Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le mardi 22 mars 2011 à la salle de délibérations du conseil régional (hôtel de région) sous la présidence de M. Victorin LUREL, président du conseil régional de la Guadeloupe.
Etaient présents les conseillers : M. LUREL (Victorin), M. ATALLAH (André), Mme BAJAZET (Claudine), M. BAPTISTE (Christian), Mme BOREL-LINCERTIN (Josette), M. BRARD (Michel), M. CORNANO (Audry), M. CORNET (Cédric), Mme DAVILLE (Elodie), M. DURIMEL (Harry), M. GALANTINE (Louis), Mme GUSTAVE dit DUFLO (Sylvie), M. JEAN-CHARLES (Christian), Mme KACY-BAMBUCK (Fély), Mme MAXO (Michelle), Mme MERI-CINGOUIN (Roberte), M. MIRRE (Jocelyn), Mme MOUNIEN (Marie-Camille), M. NABAJOTH (Alix), M. NAPRIX (Paul), M. NEBOR (Richard), M. POLIFONTE-MOLIA (Hélène), Mme PONCHATEAU-THEOBALD (Marie-Yveline), Mme VAINQUEUR-CHRISTOPHE (Hélène).
Nombre de présents : 24.
Etaient absents (représentés) : Mme BENIN (Justine), Mme BERNARD (Marlène), M. DUPONT (Jean-Pierre), Mme ETZOL (Maryse), M. FALEME (Alex), Mme POZZOLI (Marie-Claire).
Etaient absents : M. ALDO (Blaise), Mme CHEVRY (Evita, Michelle), Mme DAGONIA Sylvie (Raymonde), Mme JULIARD (Reinette), M. KANCEL (Jacques), Mme MARIANNE-PEPIN (Thérèse), M. MARSIN (Daniel), M. NEBOR (David, Ferdinand), Mme PENCHARD (Marie-Luce), M. RAMDINI (Hugues, Philippe), M. SAPOTILLE (Jocelyn).
Le quorum étant atteint,
Proclamation du vote :
Nombre de membres présents au moment du vote : 24.
Nombre de suffrages exprimés : 24.
Sur proposition du président du conseil régional, et après avoir délibéré à l'unanimité,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 111-9 à L. 111-10-1, L. 351-2, L. 442-3 et R. 111-20 et suivants, R. 131-25 à R. 131-28, R. 442-24 à R. 442-30, R. 481-12 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 23-1 ;
Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer, et notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, et notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu le décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;
Vu le décret n° 2009-1438 du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social ;
Vu le décret n° 2009-1439 du 23 novembre 2009 pris en application de l'article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs relatifs à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur privé ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre délégué à l'industrie du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et de la ministre du logement et de la ville du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et de la ministre du logement et de la ville du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la ministre de la santé et des sports et de la ministre du logement du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la ministre de la santé et des sports et de la ministre du logement du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la ministre de la santé et des sports et de la ministre du logement du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur privé ;
Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/09269 du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement, d'énergie ;
Vu l'avis de la commission mixte du conseil régional réunissant la commission des énergies, la commission de l'environnement et de l'écologie, la commission de l'aménagement du territoire et des interventions territoriales et la commission du développement économique du 11 janvier 2011 ;
Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution, et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande en énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération CR/09-269 susvisée du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 ;
Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 susvisée fixant les orientations de la politique énergétique, repris par le PRERURE (plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie), ne pourront être atteints en Guadeloupe sans une modification du cadre réglementaire ;
Considérant que l'article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisée fixe un objectif d'autonomie énergétique de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale d'ici à 2020 pour les régions d'outre-mer ;
Considérant que la très grande majorité des consommations électriques de la Guadeloupe provient du secteur des bâtiments, qu'il s'agisse des bâtiments d'habitation, des bâtiments publics, ou du tertiaire privé et que le PRERURE souligne qu'en 2006 les bâtiments représentaient déjà 88 % de la consommation électrique totale de la Guadeloupe. Aussi, ce secteur constitue une priorité dans la stratégie régionale de maîtrise de la demande énergétique, au même titre qu'elle figure comme axe prioritaire de la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
Considérant que la consommation électrique liée à la production d'eau chaude en Guadeloupe est en augmentation constante, la présence de chauffe-eau se développant pour répondre à une demande croissante de confort de la part de la population ;
Considérant que le PRERURE estimait à 60 % le taux de logements équipés d'un système de production d'eau chaude en 2007, soit un parc d'environ 92 000 chauffe-eau sur un total de 154 000 logements, le taux d'équipement dans le secteur résidentiel étant ainsi encore éloigné de la saturation, alors même que la production d'eau chaude sanitaire représente déjà plus de 20 % de la consommation d'électricité pour ce secteur ;
Considérant que le marché guadeloupéen de l'eau chaude sanitaire est aujourd'hui largement dominé par le chauffe-eau électrique qui représente 80 % du parc de chauffe-eau existant et 80 à 90 % du flux entrant et que la part de marché du chauffe-eau solaire stagne depuis plusieurs années ;
Considérant que les résultats du recensement de 2006 montrent que si 56 % de la population guadeloupéenne vit dans des logements en tant que propriétaire, plus de 40 % de cette même population vit donc dans des logements dont les propriétaires n'ont pas d'incitation économique à installer un chauffe-eau solaire ;
Considérant que les caractéristiques de la Guadeloupe tenant notamment à l'exiguïté du territoire, à la nécessité de maintenir les surfaces agricoles, à la richesse des espaces naturels et des paysages et à l'impératif de les préserver justifient que des mesures particulières soient prises pour assurer la promotion et la diffusion des énergies renouvelables (mentionnées par l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005) notamment dans le bâtiment, pour y renforcer les apports thermiques et électriques naturels ;
Considérant que la Guadeloupe bénéficie d'un ensoleillement qui permet d'envisager de couvrir la grande majorité des besoins en eau chaude sanitaire par énergie solaire thermique, laquelle est insuffisamment valorisée en l'état ;
Considérant que deux décrets et deux arrêtés en date du 23 novembre 2009 encadrent la possibilité pour les propriétaires d'introduire une contribution aux travaux d'économies d'énergie dans les charges des locataires hors révision du montant du loyer, mais que les modalités d'application, qui touchent largement au chauffage, rendent ces textes peu adaptés au contexte guadeloupéen ;
Considérant la nécessité de reprendre cet objectif, en adaptant le dispositif applicable en Guadeloupe, afin de permettre au locataire de voir sa facture énergétique baisser et au bailleur (social ou privé) de ne pas supporter seul le coût des travaux, par un partage des gains et des coûts entre locataires et propriétaires, pour tout logement achevé après le 1er janvier 1948 et dont la construction est antérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles règlementations thermique, acoustique et aération propres aux départements d'outre-mer (RTAA DOM) publiées au Journal officiel de la République française du 19 avril 2009, entrées en vigueur dans les départements d'outre-mer, à compter du 1er mai 2010 et composant la RTAA DOM ;
Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré,
Décide :