Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIERE, commissaires.
Les missions des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d'électricité sont définies par les dispositions des articles L. 322-8 et L. 322-9 du code de l'énergie. Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (dits « TURPE HTA/BT ») couvrent l'ensemble des coûts associés à l'exercice de ces missions en application des dispositions de l'article L. 341-2 du code de l'énergie.
En complément de ces revenus tarifaires, les GRD d'électricité perçoivent d'autres recettes au titre :
- des prestations de raccordement aux réseaux dont les tarifs sont régis par les dispositions de l'article L. 342-8 du code de l'énergie ;
- des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD (mises en service, modifications de puissance souscrite, etc.) dont les tarifs sont régis par les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de l'énergie ;
- des prestations réalisées dans le domaine concurrentiel dont les prix sont librement fixés par les GRD. La CRE rappelle que ces prestations concurrentielles doivent être clairement identifiées comme telles et isolées dans le catalogue d'ERDF, afin d'éviter tout risque de confusion avec les prestations réalisées à titre exclusif par ERDF. L'opérateur doit indiquer expressément que cette prestation peut être réalisée par d'autres prestataires.
Les prestations annexes des GRD, réalisées à la demande principalement des fournisseurs et des clients finals, sont rassemblées, pour chaque GRD, dans un catalogue de prestations qui est public.
Le coût des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD est :
- soit intégralement couvert par le tarif d'acheminement dans le cas des prestations de base (tel que le changement de fournisseur). La consistance de ces prestations de base résulte notamment des cahiers des charges des concessions ou des règlements de services des régies qui sont applicables aux gestionnaires de réseaux ;
- soit couvert en tout ou partie par le tarif de la prestation facturé par le gestionnaire de réseau. La part du coût non couverte par le tarif de la prestation est couverte par le tarif d'acheminement.
Les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux actuellement en vigueur ont été fixés par la décision ministérielle du 7 août 2009 fixant la date d'entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité, prise sur proposition de la CRE en date du 30 octobre 2008.
Toutefois, les dispositions du code de l'énergie, entré en vigueur en juin 2011, confèrent à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité.
Ainsi, les dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie énoncent que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif » par les GRD.
En complément, l'article L. 341-3 du code de l'énergie établit que « la Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions […] des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux » en indiquant, en outre, que la CRE procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
ERDF a demandé à la CRE la création de nouvelles prestations ainsi que la modification de la tarification ou de la rédaction de la description de prestations existantes.
Afin de recueillir l'avis de l'ensemble des parties prenantes et conformément aux dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie précité, la CRE a organisé une consultation publique du 25 novembre au 20 décembre 2013. Les acteurs ont été invités à se prononcer sur les demandes d'ERDF. La CRE a également consulté les acteurs sur sa proposition de créer un cadre permettant aux GRD de mener des expérimentations ainsi que sur la prise en compte du déploiement des compteurs évolués d'électricité dans la tarification des prestations annexes.
L'ensemble des réponses non confidentielles peut être consulté sur le site internet de la CRE (1).
L'analyse des demandes des GRD et des réponses des acteurs ainsi que les éléments de coûts présentés par ERDF conduisent à :
- fixer l'augmentation des tarifs des prestations annexes existantes à 0,7 % au 1er août 2014 ;
- créer de nouvelles prestations (correction d'index de mise en service, de résiliation ou de changement de fournisseur et accompagnement multi-raccordement) ;
- modifier la consistance de certaines prestations ;
- mettre en place un cadre tarifaire permettant de mener des expérimentations.
Le déploiement des compteurs évolués d'électricité devrait permettre de réduire le coût de réalisation de certaines prestations annexes des GRD. La CRE adoptera une délibération, avant le début du déploiement massif des compteurs Linky, précisant le mode de tarification de ces prestations.
Par ailleurs, la CRE rappelle la position qu'elle a exprimée dans sa délibération du 7 juillet 2011 portant communication sur les résultats de l'expérimentation d'ERDF relative au dispositif de comptage évolué, en faveur de la non facturation de la prestation d'augmentation de puissance souscrite lorsque celle-ci est demandée à la suite de la pose d'un compteur évolué.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 14 mai 2014.
A. - Méthodologie
- Principes de tarification des prestations annexes
- Evolution tarifaire
- Principales évolutions des règles tarifaires
3.1. Demandes présentées par ERDF de création de nouvelles prestations
3.2. Demandes présentées par ERDF de modification de prestations existantes
3.3. Mise en place d'un cadre permettant de mener des expérimentations
3.4. Autres modifications tarifaires - Forme des règles tarifaires
- Procédure d'évolution sur demande des gestionnaires de réseaux
B. - Règles tarifaires relatives aux prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité
- Définitions
- Dispositions générales
- Prestations annexes obligatoirement proposées par les gestionnaires de réseaux de distribution
3.1. Mise en service à la suite d'un raccordement nouveau
3.2. Mise en service sur raccordement existant
3.3. Changement de fournisseur
3.4. Changement de responsable d'équilibre
3.5. Résiliation sans suppression du raccordement
3.6. Modification de formule tarifaire d'acheminement (HTB, HTA et BT > 36 kVA)
3.7. Modification de puissance souscrite (HTB, HTA et BT > 36kVA)
3.8. Modification de comptage sur réducteurs
3.9. Modification de puissance souscrite (BT ≤ 36 kVA)
3.10. Modification de formule tarifaire d'acheminement (BT ≤ 36 kVA)
3.11. Modification de comptage à lecture directe
3.12. Intervention pour impayé ou manquement contractuel (HTB, HTA et BT > 36 kVA)
3.13. Intervention pour impayé ou manquement contractuel (BT ≤ 36 kVA)
3.14. Rétablissement suite à intervention pour impayé ou manquement contractuel (HTB, HTA et BT > 36 kVA)
3.15. Rétablissement suite à intervention pour impayé ou manquement contractuel (BT ≤ 36 kVA)
3.16. Relevé Spécial
3.17. Transmission de l'historique de courbe de mesure
3.18. Transmission de l'historique d'index
3.19. Intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé
3.20. Vérification sur le dispositif de comptage
3.20.1. Vérification métrologique du compteur
3.20.2. Vérification de la chaîne de mesure (HTB et HTA)
3.20.3. Vérification visuelle du compteur (BT ≤ 36 kVA)
3.21. Interventions spécifiques sur dispositif de comptage en propriété de l'utilisateur
3.21.1. Synchronisation du dispositif de comptage (HTB, HTA et BT > 36 kVA)
3.21.2. Abandon de la propriété du dispositif de comptage de l'utilisateur
3.22. Séparation de réseaux
3.23. Déplacement d'ouvrages autres que le dispositif de comptage ou le branchement
3.24. Suppression du raccordement
3.25. Modification des codes d'accès au compteur
3.26. Activation de la sortie « télé-information client » (TIC)
3.27. Intervention de courte durée
3.28. Protections de chantier ou mise hors tension d'ouvrages pour travaux
3.28.1 Isolation de réseau nu BT par pose de matériels isolants
3.28.2. Autres cas
3.29. Intervention « express »
3.30. Dédit
3.31. Déplacement vain - Prestations que les gestionnaires de réseaux de distribution peuvent proposer
4.1. Mise en service ou rétablissement dans la journée (BT ≤ 36 kVA)
4.2. Mise sous tension pour essais des installations électriques (HTB, HTA, BT > 36 kVA et BT ≤ 36 kVA)
4.3. Déconnexion ou reconnexion au potelet (BT ≤ 36 kVA)
4.4. Modifications de comptage
4.4.1. Remplacement du compteur
4.4.2. Mise en place d'un système de télé-report des index (BT ≤ 36 kVA)
4.5. Raccordement du dispositif de comptage à une ligne de réseau téléphonique commuté
4.6. Relevé de courbes de mesure par GSM
4.7. Transmission hebdomadaire de courbes de mesure
4.8. Paramétrage d'une synchrone de courbes de mesure
4.9. Prestation annuelle de décompte
4.10. Contrôle de cohérence d'un dispositif de comptage par un compteur en doublon (BT ≤ 36 kVA)
4.11. Bilans qualité de fourniture (HTB et HTA)
4.11.1. Bilan standard de continuité
4.11.2. Bilan personnalisé de continuité
4.11.3. Bilan personnalisé de qualité
4.12. Production de réactif par batteries de condensateurs au poste de transformation HTB/HTA
4.12.1. Batteries de condensateurs en location
4.12.2. Batteries de condensateurs financées par l'utilisateur
4.13. Mise en place d'une télécommande des interrupteurs d'arrivée (HTB et HTA)
4.14. Mise en place d'un dispositif d'échange d'informations d'exploitation
4.15. Etude détaillée de raccordement
4.16. Etude de perturbations
4.17. Enquête sur les flux de soutirage d'un point de connexion
4.18. Mise en place d'un test sur mesure d'interopérabilité des systèmes d'information
4.19. Forfait « agent assermenté »
4.20. Duplicata de document
4.21. Correction d'index de mise en service, de changement de fournisseur ou de résiliation
4.22. Accompagnement multi-raccordement (réalisée à titre expérimental) - Prestations réalisées à titre expérimental
- Indexation des tarifs
A. - Méthodologie
- Principes de tarification des prestations annexes
L'article L. 341-3 du code de l'énergie donne compétence à la CRE pour fixer les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 341-2 du code de l'énergie mentionnent que le TURPE comprend « une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux ». Ainsi, le TURPE couvre une partie des coûts liés à la réalisation de ces prestations.
Les coûts de ces prestations sont calculés en fonction des coûts horaires de main d'œuvre et des temps de réalisation desdites prestations ainsi que, le cas échéant, des coûts d'achats de matériels spécifiques à la réalisation de certaines de ces prestations.
Les coûts complets de ces prestations se sont élevés en moyenne à 346 M€ par an sur la période 2009-2013 et les recettes issues de la réalisation de ces prestations annexes à 172 M€ par an. Le taux de réfaction moyen a donc été sur la période 2009-2013 d'environ 50 %.
Le TURPE en vigueur prévoit également que les recettes issues des prestations annexes sont déduites des charges à couvrir par les tarifs. De plus, ces recettes sont intégrées au périmètre du compte de régulation des charges et des produits (CRCP) d'ERDF. Ainsi, tout écart positif (recettes réalisées supérieures aux recettes prévisionnelles) entre la trajectoire prévisionnelle des recettes de prestations annexes et la trajectoire réalisée vient en déduction du TURPE, au bénéfice des utilisateurs. De manière symétrique, ERDF est compensé de tout écart négatif entre la trajectoire prévisionnelle et la trajectoire réalisée des recettes des prestations annexes.
Enfin, le TURPE 4 HTA/BT prévoit que les recettes issues des prestations annexes créées au cours de la période tarifaire sont exclues du périmètre du CRCP sous réserve que les coûts engagés pour fournir ces prestations n'aient pas été pris en compte lors de l'élaboration du TURPE.
- Evolution tarifaire
Conformément aux dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, ERDF a adressé à la CRE les éléments comptables et techniques lui permettant de se prononcer sur les évolutions demandées en niveau et en structure des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif.
D'après les données transmises par ERDF à la CRE, l'enveloppe des coûts de réalisation des prestations annexes a augmenté d'environ 8,5 % entre 2009 et 2013. D'après ERDF, cette augmentation résulte, d'une part, de l'augmentation du volume des prestations annexes réalisées par ERDF et, d'autre part, de l'augmentation des coûts unitaires de main d'œuvre. Les coûts unitaires de main d'œuvre ont augmenté d'environ 5,8 % entre 2009 et 2013, soit 1,4 % par an en moyenne, ce qui est cohérent avec l'inflation moyenne observée sur cette même période.
L'analyse des coûts des prestations annexes fait en outre apparaître que les temps de réalisation des prestations, communiqués par ERDF, n'ont pas évolué à l'exception de la prestation « transmission de l'historique de courbe de mesure » pour laquelle le temps de réalisation a augmenté. En l'absence d'éléments justifiant cette augmentation, la CRE maintient le temps de réalisation qui avait été pris en compte en 2008 pour la réalisation de cette prestation.
Compte tenu de ces éléments, la présente délibération reconduit le principe d'une indexation des prestations annexes sur l'inflation.
Afin d'harmoniser les modalités d'indexation des tarifs des prestations annexes avec celles du TURPE, les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution sont révisés à chaque date anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente délibération en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (IPC).
La présente délibération entre en vigueur le 1er août 2014.
Les prix en vigueur dans la présente délibération sont ceux en vigueur depuis le 1er septembre 2013 augmentés de + 0,7 %(2).
- Principales évolutions des règles tarifaires
La présente délibération introduit plusieurs évolutions faisant suite à des demandes formulées par ERDF et soumises à l'avis des acteurs :
- création d'une prestation « correction d'index de mise en service, de résiliation ou de changement de fournisseur » ;
- création à titre expérimental d'une prestation « accompagnement multi-raccordement » ;
- modifications de rédaction des descriptifs de certaines prestations.
Deux évolutions sont introduites à la suite de demandes formulées par les acteurs en réponse à la consultation publique conduite par la CRE :
- gratuité de la prestation de réduction de puissance pour les utilisateurs BT ≤ 36 kVA ;
- gratuité de la prestation « modification de formule tarifaire d'acheminement » lorsqu'elle est demandée par un utilisateur à la suite d'une mise en service dans un local avec un compteur programmé sur un tarif en extinction du fournisseur historique.
En outre, la présente délibération introduit la gratuité des prestations de transmission de l'historique de courbe de mesure et de l'historique d'index afin de tenir compte des dispositions de l'article 11 de la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.
Enfin, un cadre permettant de mener des prestations à titre expérimental est mis en place.
3.1. Demandes présentées par ERDF de création de nouvelles prestations
ERDF a demandé la création des prestations suivantes :
- « correction d'index de mise en service, de résiliation ou de changement de fournisseur » ;
- « accompagnement multi-raccordement ».
ERDF a également demandé la modification des prestations suivantes :
- rendre payante la résiliation à l'initiative du fournisseur ;
- allonger le délai de réalisation de la coupure pour impayé.
En outre, ERDF a demandé la modification de la rédaction de certaines prestations pour en préciser le contenu ou pour mettre en conformité leur description avec les dispositions légales en vigueur.
3.1.1. Correction d'index de mise en service, de résiliation ou de changement de fournisseur
Cette prestation consiste à permettre au fournisseur de contester un index de mise en service, de résiliation ou de changement de fournisseur, dans un délai de trois mois après sa publication. Ce délai est porté à douze mois pour les clients mensualisés.
La CRE considère que cette prestation est de nature à améliorer la qualité du service rendu aux utilisateurs en leur permettant de contester et de faire corriger un index de mise en service, de résiliation ou de changement de fournisseur. Le fait de facturer cette prestation vise à refléter les coûts engendrés par la réalisation des actes constitutifs de la prestation et à inciter les utilisateurs à transmettre un auto-relevé au moment d'une mise en service, d'une résiliation ou d'un changement de fournisseur.
Cette prestation a fait l'objet de discussions au sein des groupes de concertation de la CRE. En réponse à la consultation publique, plusieurs acteurs ont indiqué qu'ils estimaient que la tarification proposée par ERDF était dissuasive.
En conséquence, le prix adopté dans la présente délibération a été revu à la baisse par rapport à la proposition d'ERDF.
La prestation comprend deux options :
- une option sans déplacement : le distributeur analyse les consommations de l'utilisateur sans se déplacer, sur la base d'un auto-relevé transmis par le fournisseur ;
- une option avec déplacement : le distributeur se déplace pour relever l'index mis en cause puis l'analyse et procède à la correction le cas échéant.
Cette prestation est facturée à l'acte à l'utilisateur avec une différenciation selon qu'elle est réalisée avec ou sans déplacement. La prestation sans déplacement est facturée 23 euros(3) et la version avec déplacement est facturée 55 euros.
La prestation n'est pas facturée dans les cas suivants :
- l'anomalie concerne un index relevé par le distributeur ;
- dans le cas d'une contestation de l'index de changement de fournisseur, si l'écart entre l'index mis en cause et l'index corrigé dépasse certains seuils précisés dans les règles tarifaires.
3.1.2. Accompagnement multi-raccordement
ERDF a demandé la création d'une prestation accompagnement multi-raccordement visant à apporter un service d'accompagnement aux utilisateurs ayant plusieurs points à raccorder.
Les éléments constitutifs de cette prestation transmis à la CRE par ERDF sont les suivants :
Avant l'obtention du permis de construire :
- rencontre physique avec l'utilisateur avec une présentation du projet par le demandeur et recueil de ses besoins ;
- évaluation des contraintes et établissement d'un planning prévisionnel ;
- réponse aux besoins en poste (s) de distribution ;
Après l'obtention du permis de construire :
- aide à la constitution des dossiers de demande de raccordement et conseils sur chaque affaire ;
- portage des propositions de raccordement avec explications au demandeur ;
- revue de portefeuille des différentes affaires au demandeur sur une région avec des rencontres régulières avec le demandeur ;
- prestation assurée avec une vision globale des différentes affaires d'un même projet du demandeur, incluant le cas échéant l'accompagnement au dé-raccordement d'ouvrages existants, déplacement d'ouvrage, branchement provisoire, branchement d'installations de production d'énergie renouvelable, etc ;
- le cas échéant, pré-réception des colonnes montantes pour garantir la réception définitive (dans le cas de la construction d'un immeuble de logements) ;
- réunion de clôture permettant un retour d'expérience de chaque affaire et un plan d'action pour les affaires suivantes.
Le caractère innovant de cette prestation, proposant un service d'accompagnement global aux demandeurs de raccordement ayant plusieurs points à raccorder, conduit la CRE à autoriser, dans un premier temps, ERDF à proposer cette prestation à titre expérimental.
Cette expérimentation durera deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération et pourra être renouvelée une fois pour un délai maximum de deux ans. La demande de renouvellement sera soumise aux mêmes exigences et conditions que celles indiquées à la section 3.3.
Pendant la phase d'expérimentation, la prestation est facturée sur devis sur la base des coûts unitaires de main d'œuvre et des temps de réalisation des différents actes constitutifs de la prestation. Pour les opérations de construction de logement, une formule de prix est appliquée.
3.2. Demandes présentées par ERDF de modification de prestations existantes
3.2.1. Résiliation à l'initiative du fournisseur
ERDF a demandé la création d'une prestation « résiliation à l'initiative du fournisseur » qui consisterait, à l'initiative du fournisseur, à suspendre l'alimentation du point de connexion, à relever les index et à sortir le point de connexion du périmètre du fournisseur.
ERDF a demandé que cette prestation soit facturée 100,47 € HT aux fournisseurs pour refléter les coûts associés à la réalisation des actes constitutifs de la prestation.
La décision ministérielle du 7 août 2009 prévoit l'existence d'une prestation de résiliation sans suppression du raccordement. Cette prestation n'est pas facturée pour les consommateurs raccordés en BT ≤ 36 kVA et peut être réalisée soit à la demande de l'utilisateur soit de son fournisseur.
La CRE considère que la non-facturation de la résiliation pour les consommateurs raccordés en BT ≤ 36 kVA doit être maintenue, qu'elle soit demandée par l'utilisateur ou par son fournisseur.
3.2.2. Coupure pour impayé
La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes a modifié l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles en interdisant de procéder, du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, à l'interruption de la fourniture d'électricité, y compris par résiliation de contrat, dans une résidence principale pour non-paiement des factures. Néanmoins, les fournisseurs d'électricité peuvent procéder à une réduction de puissance durant cette période en cas d'impayés, à l'exception des consommateurs bénéficiant du tarif de première nécessité (TPN).
ERDF estime que l'instauration de la trêve hivernale pour l'ensemble des consommateurs pourrait entraîner une forte augmentation du nombre de demandes de coupures de la part des fournisseurs à partir du 15 mars, provoquant un pic d'activité difficile à gérer.
Par conséquent, ERDF a demandé un allongement du délai de réalisation de la prestation « intervention pour impayé » pour en tenir compte.
La CRE a proposé dans sa consultation publique d'attendre un retour d'expérience portant sur l'hiver 2013-2014 avant d'envisager une éventuelle adaptation du délai de réalisation de la prestation. Une majorité d'acteurs s'est montrée favorable à la proposition de la CRE.
ERDF devra donc transmettre à la CRE, au plus tard le 31 août 2014, un retour d'expérience incluant notamment des éléments quantitatifs relatifs à l'évolution du nombre de demandes d'interventions pour impayé à la sortie de l'hiver et aux délais effectifs de réalisation de la prestation dans ce nouveau contexte ainsi qu'une description des mesures d'organisation interne prises pour y faire face. En fonction de ces éléments, la CRE pourra étudier la demande d'ERDF.
3.2.3. Modification de la description de prestations existantes
Dans cette section sont présentées les évolutions de la rédaction de certaines prestations. Ces modifications sont marginales et visent à préciser le contenu de certaines prestations (section 3.2.3.1 ; 3.2.3.2 ; 3.2.3.3) ou à tenir compte des dispositions légales en vigueur (3.2.3.4).
3.2.3.1. Prestation « Première mise en service »
L'intitulé de la prestation « première mise en service » décrite au paragraphe 3.1 de la décision ministérielle du 7 août 2009 est remplacé par « mise en service à la suite d'un raccordement nouveau ».
3.2.3.2. Prestation « Mise en service sur installation existante »
L'intitulé de la prestation « mise en service sur installation existante » décrite au paragraphe 3.2 de la décision ministérielle du 7 août 2009 est remplacé par « mise en service sur raccordement existant ».
3.2.3.3. Etude détaillée de raccordement
L'intitulé de la prestation « Etude détaillée de raccordement » décrite au paragraphe 4.17 de la décision ministérielle du 7 août 2009 est « remplacé par Pré-étude de raccordement ou reprise d'étude » et sa description est remplacée par :
« La pré-étude de raccordement consiste, à la demande de l'utilisateur, en l'étude d'une solution de raccordement pour une nouvelle installation ou pour le développement d'une installation existante déjà raccordée, hors contexte d'une procédure de demande de raccordement elle-même ou de modification de puissance souscrite (paragraphe 3.9).
La prestation de reprise d'étude de raccordement est assurée lorsque l'utilisateur, disposant d'une étude de raccordement dans le cadre d'une procédure de demande de raccordement ou de modification de raccordement existant, souhaite modifier les caractéristiques de sa demande, ce qui entraîne le besoin d'une nouvelle étude.
Cette prestation est facturée sur devis.
Le délai maximum de réalisation de la pré-étude ou de la reprise d'étude est fixé par les procédures de traitement des demandes de raccordement des gestionnaires de réseaux, sans pouvoir excéder trois mois. »
3.2.3.4. Prestation « Changement de fournisseur »
L'article L. 121-89 du code de la consommation, modifié par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, dispose que « le client peut changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande ».
Ainsi, il est précisé, dans la description de la prestation de changement de fournisseur, que le délai de réalisation d'un changement de fournisseur ne peut pas excéder 21 jours sauf souhait contraire de l'utilisateur.
3.3. Mise en place d'un cadre permettant de mener des expérimentations
La présente délibération introduit la possibilité pour les GRD de réaliser des prestations annexes à titre expérimental.
Un tel cadre permettra aux GRD, après avoir identifié un nouveau besoin, de pouvoir mener une expérimentation limitée dans le temps afin de définir les actes élémentaires constitutifs de la prestation et de mesurer de manière précise les temps et les coûts associés à la réalisation de la prestation avant une éventuelle mise en œuvre définitive.
Une expérimentation pourra être également menée à la suite d'une demande émanant des acteurs du marché dans le cadre des groupes de concertation de la CRE.
Préalablement à toute expérimentation, une concertation entre le GRD et l'ensemble des acteurs de marché concernés devra être menée. Elle impliquera notamment : les fournisseurs, les associations de consommateurs et les autorités concédantes.
Cette concertation pourra se dérouler dans le cadre des réunions des groupes de concertation de la CRE.
Un gestionnaire de réseau souhaitant mener une expérimentation devra, préalablement à toute mise en œuvre, adresser une notification à la CRE incluant notamment :
- une description du contenu de la prestation ;
- une estimation du coût de la prestation.
La CRE disposera d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification du gestionnaire de réseau pour s'opposer à la mise en œuvre de l'expérimentation. Ce délai pourra être prolongé de deux mois par la CRE pour tenir compte des délais d'instruction, notamment la nécessité de procéder le cas échéant à une consultation publique.
La durée d'une expérimentation est limitée à deux ans, renouvelable une fois pour deux ans, après accord de la CRE. Le délai de deux ans commencera à courir à compter de l'expiration du délai dont dispose la CRE pour s'opposer à l'expérimentation ou à son renouvellement.
Le gestionnaire de réseau devra transmettre à la CRE, au moins six mois avant la fin de l'expérimentation un retour d'expérience lui permettant de se prononcer sur la mise en œuvre définitive de la prestation et sur sa tarification.
Le gestionnaire de réseau devra identifier de manière claire, dans son catalogue de prestations, celles qui sont réalisées à titre expérimental.
3.4. Autres modifications tarifaires
Dans cette section sont décrites les évolutions décidées à la suite de demandes formulées par certains acteurs en réponse à la consultation publique.
3.4.1. Modification de puissance souscrite
La présente délibération modifie les règles de tarification de la prestation « modification de puissance » pour les utilisateurs BT ≤ 36 kVA. La modification de puissance à la baisse n'est plus facturée pour cette catégorie d'utilisateurs.
Cette évolution permet de supprimer tout frein tarifaire pour les utilisateurs souhaitant ajuster leur puissance souscrite à leur besoin réel et de valoriser ainsi les actions de maîtrise de la demande en énergie.
3.4.2. Modification de formule tarifaire d'acheminement
Lors de l'emménagement d'un utilisateur dans un local avec un dispositif de comptage programmé sur un tarif en extinction (tarif EJP notamment) proposé par le fournisseur historique, la prestation n'est pas facturée à l'utilisateur.
3.4.3. Transmission de l'historique de courbe de mesure et transmission de l'historique d'index
Actuellement, les gestionnaires de réseaux peuvent proposer, s'ils le souhaitent les prestations « transmission de l'historique de courbe de mesure » et « transmission de l'historique d'index ».
L'article 11 de la directive 2012/27/UE dispose que « les Etats membres veillent à ce que les clients finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d'énergie et à ce qu'ils aient également accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation ».
Pour répondre à ces objectifs de la directive 2012/27/UE, les prestations de « transmission de l'historique de courbe de mesure » et de « transmission de l'historique d'index » ne sont plus facturées aux utilisateurs et doivent obligatoirement être proposées par les gestionnaires de réseaux.
ERDF devra transmettre à la CRE un retour d'expérience sur l'évolution du nombre de demandes pour ces deux prestations.
Par ailleurs, afin de faciliter l'accès des utilisateurs à leurs données de consommation, la CRE recommande que la mise à disposition de ces données soit réalisée à terme via un site internet opéré par ERDF, accessible aux consommateurs et aux autres acteurs désignés par ces derniers, pour les données qui les concernent et avec les garanties de sécurité et de confidentialité nécessaires. Les modalités de mise à disposition de ces données devront être définies dans le cadre du groupe de travail électricité (GTE).
- Forme des règles tarifaires
Les règles tarifaires relatives aux prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité figurant dans la partie B de la présente délibération contiennent six sections.
Les deux premières sections définissent les notions utilisées et les dispositions générales applicables.
Les deux sections suivantes décrivent le contenu et fixent les tarifs et les délais de réalisation des prestations annexes. La distinction entre les prestations annexes obligatoirement proposées par les GRD et celles qu'ils peuvent proposer a pour objectif de permettre à chaque GRD d'adapter la liste des prestations annexes offertes aux utilisateurs de son réseau en fonction de ses spécificités.
La cinquième section autorise les GRD à mettre en œuvre des prestations annexes à titre expérimental.
La sixième section décrit le mécanisme d'indexation des tarifs des prestations annexes.
- Procédure d'évolution sur demande des gestionnaires de réseaux
En cas d'expression de nouveaux besoins, les GRD peuvent transmettre à la CRE une demande de création d'une nouvelle prestation. Cette demande contient notamment le coût de cette prestation (accompagné de la méthodologie et des paramètres de calcul de ce coût) ainsi que la volumétrie prévisionnelle.
Le cas échéant, la CRE prendra une nouvelle décision tarifaire.
B. - Règles tarifaires relatives aux prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité
- Définitions
Pour l'application des présentes règles, les termes utilisés sont ceux définis à la section 1 des règles tarifaires pour l'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTA ou BT.
- Dispositions générales
Les présentes règles décrivent le contenu des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution, fixent les tarifs de ces prestations et précisent, le cas échéant, les délais standards ou maximaux de réalisation de ces prestations.
Les gestionnaires de réseaux de distribution garantissent la fourniture de ces prestations dans des conditions transparentes et non-discriminatoires, à tous les utilisateurs.
Ces prestations annexes sont réalisées à la demande d'un utilisateur, d'un tiers, ainsi que, le cas échéant, à l'initiative d'un gestionnaire de réseau de distribution dans le cadre de ses missions.
La totalité des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution figurent dans leurs catalogues de prestations annexes.
Les tarifs fixés par les présentes règles tarifaires sont exprimés en euros hors toutes taxes et correspondent à ceux pratiqués pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés) et les heures ouvrées. Sauf disposition contraire, ces tarifs s'entendent par point de connexion et par contrat d'accès.
A titre exceptionnel, et dans la limite des disponibilités des équipes techniques des gestionnaires de réseaux de distribution, des interventions peuvent être programmées en dehors des jours ou heures ouvrés. Sauf disposition contraire, les prestations annexes peuvent alors donner lieu à des majorations de tarif reflétant les surcoûts de main d'œuvre engagés.
Il appartient aux gestionnaires de réseaux de distribution de préciser les conditions pratiques de réalisation, les clauses restrictives, les canaux d'accès, les clauses contractuelles relatifs aux prestations annexes visées par les présentes règles tarifaires. Il leur appartient, également, de définir les heures ouvrées pendant lesquelles sont, normalement, réalisées les prestations annexes, ainsi que les prestations annexes qui peuvent être réalisées en dehors des jours et heures ouvrés et le surcoût correspondant.
Certaines prestations annexes sont facturées sur devis. Les devis sont construits sur la base :
- de coûts standards de main d'œuvre, fonction de la qualification des intervenants ;
- de prix figurant dans un canevas technique pour les opérations standards ou de coûts réels.
Les gestionnaires de réseaux de distribution peuvent prévoir des délais standards ou maximaux de réalisation plus courts que ceux prévus par les présentes règles tarifaires.
Les gestionnaires de réseaux de distribution peuvent, également, prévoir de réaliser certaines prestations annexes en version « express » (c'est-à-dire dans des délais plus courts que les délais standards ou maximaux). Dans ce cadre, les gestionnaires précisent les prestations annexes qui peuvent être réalisées en version « express » ainsi que les délais de réalisation « express » correspondants. Lorsque qu'elles sont réalisées en version « express », le tarif des prestations est majoré des frais prévus à la section 3.29.
Les gestionnaires de réseaux de distribution publient et communiquent par leurs soins leur catalogue de prestations, incluant l'ensemble des éléments précités, à toute personne en faisant la demande. Cette publication doit être réalisée sur le site internet du gestionnaire de réseau de distribution ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié. Les catalogues de prestations annexes des gestionnaires de réseaux de distribution seront publiés par les opérateurs au plus tard la veille de l'entrée en vigueur de la présente délibération.
Le cas échéant, les prestations annexes existantes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution, et non visées par les présentes règles tarifaires, continuent à s'appliquer et sont facturées aux coûts réels.
- Prestations annexes obligatoirement proposées par les gestionnaires de réseaux de distribution
Les gestionnaires de réseaux de distribution proposent les prestations annexes suivantes.
3.1. Mise en service à la suite d'un raccordement nouveau
La prestation consiste en la mise sous tension d'un nouveau point de connexion, la programmation du (des) compteur (s), le relevé des index et le rattachement du point de connexion au périmètre du fournisseur (et/ou du responsable d'équilibre).
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 1 ci-dessous :
Tableau 1
|POINT DE CONNEXION|TARIF
(€)|
|------------------|-----------------|
| HTB | 156,39 |
| HTA | 156,39 |
| BT > 36 kVA | 156,39 |
| BT ≤ 36 kVA | 40,44 |
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés.
3.2. Mise en service sur raccordement existant
La prestation consiste en le rattachement contractuel du point de connexion au périmètre du fournisseur (et/ou du responsable d'équilibre) et, le cas échéant, le déplacement sur site avec le relevé des index.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 2 ci-dessous :
Tableau 2
|POINT DE CONNEXION|DÉPLACEMENT|TARIF (€)| | |------------------|-----------|---------|------| | Soutirage | Injection | | | | HTB | Oui | 100,10 |100,10| | HTA | Oui | 100,10 |100,10| | BT > 36 kVA | Oui | 100,10 |100,10| | BT ≤ 36 kVA | Oui | 22,66 |40,44 | | Non | | | |
Pour les points de connexion en soutirage en BT ≤ 36 kVA :
- le délai maximum de réalisation est de cinq jours ouvrés ;
- les gestionnaires de réseaux de distribution doivent proposer une version « express » de cette prestation, le délai maximum de réalisation étant alors de deux jours ouvrés (si un demandeur souscrit une mise en service en version « express » et que le délai de réalisation excède deux jours ouvrés, la prestation est facturée 22,66 €).
Pour les points de connexion en soutirage en HTB, HTA et BT > 36 kVA, ainsi que les points de connexion en injection, le délai standard de réalisation est de cinq jours ouvrés.
3.3. Changement de fournisseur
La prestation consiste en le rattachement contractuel du point de connexion au périmètre du nouveau fournisseur (et du responsable d'équilibre) et la transmission des index de changement de fournisseur.
Cette prestation est non facturée, son coût étant intégralement couvert par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité.
Délai standard de réalisation (4) :
- pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36 kVA : le changement de fournisseur est réalisé au 1er du mois M+1 si la demande est formulée jusqu'au 10 du mois M, sinon au 1er du mois M + 2 ;
- pour les points de connexion en BT ≤ 36 kVA : pour les utilisateurs BT ≤ 36 kVA, le délai de réalisation d'un changement de fournisseur ne peut pas excéder vingt et un jours sauf souhait contraire de l'utilisateur.
3.4. Changement de responsable d'équilibre
La prestation consiste en le rattachement contractuel du point de connexion au périmètre du responsable d'équilibre.
Cette prestation est non facturée, son coût étant intégralement couvert par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité.
Le délai standard de réalisation est fixé par les règles, approuvées par la CRE, prises en application de l'article L.321-10 du code de l'énergie.
3.5. Résiliation sans suppression du raccordement
La prestation de résiliation sans suppression du raccordement consiste en la sortie contractuelle du point de connexion du périmètre du fournisseur (et/ou du responsable d'équilibre), le cas échéant, la résiliation du contrat d'accès conclu directement par l'utilisateur avec le gestionnaire de réseau public de distribution et, le cas échéant, le déplacement sur site avec le relevé des index.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 3 ci-dessous :
Tableau 3
|POINT DE CONNEXION| TARIF (€) | | |------------------|------------|------| | Soutirage | Injection | | | HTB | 118,85 |118,85| | HTA | 118,85 |118,85| | BT > 36 kVA | 118,85 |118,85| | BT ≤ 36 kVA |non facturée|31,73 |
Le délai standard de réalisation est de cinq jours ouvrés.
3.6. Modification de formule tarifaire d'acheminement (HTB, HTA et BT > 36 kVA)
Pour les points de connexion en HTA et BT > 36 kVA, la prestation consiste en la modification de la formule tarifaire d'acheminement sans modifier la puissance souscrite dans des conditions de réalisation qui dépendent de la situation technique rencontrée sur place. En cas de déplacement, cette prestation comprend également le relevé des index.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 4 ci-dessous :
Tableau 4
| TYPE D'INTERVENTION |TARIF (€)| |--------------------------------------------------------------------|---------| | Intervention sans déplacement | 25,01 | |Intervention avec déplacement et sans pose ni changement de compteur| 155,46 | |Intervention avec déplacement et avec pose ou changement de compteur| 389,41 |
Délai standard de réalisation : cette prestation est réalisée au 1er du mois M+1 si la demande est formulée jusqu'au 10 du mois M, sinon au 1er du mois M + 2.
3.7. Modification de puissance souscrite (HTB, HTA et BT > 36 kVA)
Pour les points de connexion en soutirage en HTB, HTA et BT > 36 kVA, la prestation consiste en la modification de la puissance souscrite (lorsque cette modification ne nécessite pas de modification d'ouvrage de raccordement autre que le dispositif de comptage) dans des conditions de réalisation qui dépendent de la situation technique rencontrée sur place. En cas de déplacement, cette prestation comprend également le relevé des index.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 5 ci-dessous :
Tableau 5
| TYPE D'INTERVENTION |TARIF (€)| |--------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | Intervention sans déplacement | 25,01 | | Intervention avec déplacement et sans modification de couplage ni changement d'appareil | 155,46 | |Intervention avec déplacement et avec modification de couplage et sans changement d'appareil| 155,46 | | Intervention avec déplacement et lors du changement de transformateur de courant HTA | 160,48 | | Intervention avec déplacement et avec changement de transformateur de courant BT | 198,02 | | Intervention avec déplacement et avec changement de compteur | 389,41 |
Délai standard de réalisation : cette prestation est réalisée au 1er du mois M + 1 si la demande est formulée jusqu'au 10 du mois M, sinon au 1er du mois M + 2.
3.8. Modification de comptage sur réducteurs
Pour les points de connexion en injection, la prestation consiste en l'ensemble des modifications, paramétrages et contrôles de l'installation nécessaires à la modification du comptage dans des conditions de réalisation dépendant de la situation technique rencontrée sur place, et en le relevé des index.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 6 ci-dessous :
Tableau 6
| TYPE D'INTERVENTION |TARIF (€)| |------------------------------------------------------------|---------| | Intervention sans déplacement | 25,01 | |Intervention avec déplacement et sans changement de compteur| 155,46 | |Intervention avec déplacement et avec changement de compteur| 389,41 |
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés.
3.9. Modification de puissance souscrite (BT ≤ 36kVA)
Pour les points de connexion en soutirage en BT ≤ 36 kVA, la prestation consiste en la modification de la puissance souscrite (lorsque cette modification ne nécessite pas de modification d'ouvrage de raccordement autre que le dispositif de comptage) dans des conditions de réalisation qui dépendent de la situation technique rencontrée sur place. En cas de déplacement, cette prestation comprend également le relevé des index.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 7 ci-dessous :
Tableau 7
| TYPE D'INTERVENTION |TARIF (€)| |----------------------------------------------------------|---------| | Intervention avec déplacement pour un appareil | 30,49 | | Intervention avec déplacement pour deux appareils | 45,38 | | Intervention avec déplacement pour trois appareils | 54,89 | |Intervention avec déplacement pour plus de trois appareils| 128,15 |
La réduction de puissance souscrite n'est, dans tous les cas mentionnés dans le tableau 7, pas facturée.
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés.
3.10. Modification de formule tarifaire d'acheminement (BT ≤ 36kVA)
Pour les points de connexion en soutirage en BT ≤ 36 kVA, la prestation consiste en la modification de la formule tarifaire d'acheminement (lorsque cette modification ne nécessite pas de modification d'ouvrage de raccordement autre que le dispositif de comptage) dans des conditions de réalisation qui dépendent de la situation technique rencontrée sur place. En cas de déplacement, cette prestation comprend également le relevé des index.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 8 ci-dessous :
Tableau 8
| TYPE D'INTERVENTION | TARIF (€) | |----------------------------------------------------------|------------| | Sans intervention technique |Non facturée| | Intervention avec déplacement pour un appareil | 30,49 | | Intervention avec déplacement pour deux appareils | 45,38 | | Intervention avec déplacement pour trois appareils | 54,89 | |Intervention avec déplacement pour plus de trois appareils| 128,15 |
La prestation n'est pas facturée aux utilisateurs lorsqu'elle est demandée de manière concomitante à une mise en service dans un local avec un compteur programmé sur un tarif en extinction.
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés.
3.11. Modification de comptage à lecture directe
Pour les points de connexion en injection existants, la prestation consiste en, si nécessaire, la programmation et le changement du compteur et du panneau de comptage, et en le relevé des index.
Cette prestation est facturée 45,38 €.
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés.
3.12. Intervention pour impayé ou manquement contractuel (HTB, HTA et BT > 36 kVA)
Pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36 kVA, la prestation consiste en la suspension de l'alimentation (ou la desserte) d'un point de connexion et le relevé des index.
Cette prestation est facturée 116,10 €.
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés.
3.13. Intervention pour impayé ou manquement contractuel (BT ≤ 36 kVA)
Pour les points de connexion en BT ≤ 36 kVA, la prestation comprend plusieurs types d'intervention :
- suspension de l'alimentation (ou la desserte) d'un point de connexion ;
- réduction de la puissance maximale de soutirage d'un point de connexion (s'applique exclusivement aux consommateurs résidentiels).
Conformément aux dispositions générales, les gestionnaires de réseaux de distribution précisent les conditions pratiques de réalisation de cette prestation, notamment celles de réduction de la puissance maximale de soutirage.
Ces interventions comprennent, également, le relevé des index.
En option à ces interventions, les gestionnaires de réseaux de distribution peuvent, notamment, proposer :
- de conditionner la réalisation de ces prestations à la présence de l'utilisateur. Dans ce cadre, les gestionnaires de réseaux de distribution précisent les dispositions prévues en cas d'absence de l'utilisateur ;
- si l'utilisateur est présent, de lui demander de produire un document attestant qu'il bénéficie des dispositions prévues à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cadre, les gestionnaires de réseaux de distribution précisent les dispositions prévues en cas de production ou non de ce document, ou en cas d'absence de l'utilisateur ;
- de collecter le règlement de l'utilisateur et de le transférer au fournisseur, celui-ci ayant préalablement indiqué le montant à recouvrer. Si l'utilisateur procède au règlement, le gestionnaire de réseau public de distribution ne réalise pas la prestation demandée et rétablit l'alimentation de l'utilisateur lorsque celle-ci a été précédemment suspendue ou réduite. Dans le cadre de cette option, les gestionnaires de réseaux de distribution précisent le ou les modes de règlement qu'ils acceptent.
Pour les points de connexion en soutirage, la première intervention pour impayé est facturée 43,06 €. Ce montant comprend, également, deux interventions pour impayé entre cette première intervention et le rétablissement visé à la section 3.14. Au-delà de deux interventions pour impayé entre la première intervention et le rétablissement visé à la section 3.14, chaque intervention est facturée 43,06 €.
Pour les points de connexion en injection, l'intervention pour manquement contractuel est facturée 76,94 €.
Les options ne font l'objet d'aucune facturation supplémentaire.
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés.
3.14. Rétablissement suite à intervention pour impayé ou manquement contractuel (HTB, HTA et BT > 36 kVA)
Pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36 kVA, la prestation consiste en le rétablissement de l'alimentation (ou de la desserte) du point de connexion et le relevé des index.
Cette prestation est facturée 136,00 €.
Le délai standard de réalisation est de un jour ouvré.
3.15. Rétablissement suite à intervention pour impayé ou manquement contractuel (BT ≤ 36 kVA)
Pour les points de connexion en BT ≤ 36 kVA, la prestation consiste en le rétablissement de l'alimentation (ou de la desserte) du point de connexion et/ou la suppression de la réduction de la puissance maximale de soutirage. Elle comprend également le relevé des index.
Pour les points de connexion en soutirage, cette prestation n'est pas facturée, son prix étant inclus dans le tarif des interventions pour impayé visées à la section 3.12.
Pour les points de connexion en injection, cette prestation est facturée 100,64 €.
Pour les points de connexion en soutirage :
- si la demande de cette prestation intervient avant 15 heures, le rétablissement est réalisé le jour même ;
- dans le cas contraire le délai maximum de réalisation de cette prestation est de un jour ouvré.
Pour les points de connexion en injection, le délai standard de réalisation de cette prestation est de un jour ouvré.
3.16. Relevé spécial
La prestation, qui permet de délivrer un relevé en dehors du cycle de relève régulier, consiste en la lecture et la transmission des index.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 9 ci-dessous :
Tableau 9
|POINT DE CONNEXION|TARIF (€)| |------------------|---------| | HTB | 56,88 | | HTA | 56,88 | | BT > 36 kVA | 56,88 | | BT ≤ 36 kVA | 25,53 |
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés.
3.17. Transmission de l'historique de courbe de mesure
La prestation consiste en la récupération de la courbe de mesure au cours de l'année précédant la demande et l'envoi des données à l'utilisateur, ou au tiers autorisé par cet utilisateur, par courriel ou par courrier. L'autorisation désignant le tiers mandaté par le(s) client(s) doit être adressée au gestionnaire de réseau de distribution lors de la demande de prestation par le tiers.
Cette prestation ne peut être demandée que dans les cas où la composante annuelle de comptage du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité appliquée au point de connexion est celle relative aux grandeurs mesurées correspondant à la courbe de mesure.
Cette prestation n'est pas facturée.
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés.
3.17. Transmission de l'historique d'index
La prestation consiste en la récupération des index au cours de l'année précédant la demande et l'envoi des données à l'utilisateur, ou au tiers autorisé par cet utilisateur, par courriel ou par courrier. L'autorisation désignant le tiers mandaté par le(s) client(s) doit être adressée au gestionnaire de réseau de distribution lors de la demande de prestation par le tiers.
Cette prestation n'est pas facturée.
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés.
3.19. Intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé
Quand la vérification est effectuée par un prestataire agréé autre que le gestionnaire de réseau, la présence de ce dernier est cependant obligatoire.
La prestation consiste en la séparation de l'installation, le contrôle de l'intégrité de la chaine de mesure et de la conformité des réglages des protections ainsi que la remise en exploitation.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 10 ci-dessous :
Tableau 10
| TYPE D'INTERVENTION |TARIF (€)| |------------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | Intervention pour permettre la vérification des protections HTA | 325,28 | | Intervention pour permettre la vérification des protections de découplage | 325,28 | |Intervention pour permettre la vérification des protections HTA et des protections de découplage| 400,34 |
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés.
3.20. Vérification sur le dispositif de comptage
3.20.1. Vérification métrologique du compteur
La prestation consiste en la vérification métrologique du compteur avec installation puis dépose du matériel adéquat et la remise d'un constat de vérification métrologique.
Cette prestation est facturée 275,21 € si le compteur est reconnu exact, dans la limite de la tolérance réglementaire. Dans le cas contraire, elle n'est pas facturée.
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés lorsque la vérification est réalisée sur site.
3.20.2. Vérification de la chaîne de mesure (HTB et HTA)
Pour les points de connexion en HTB et HTA, la prestation consiste en la vérification de la cohérence métrologique de l'installation et en la vérification du câblage des transformateurs de tension et de courant.
Cette prestation est facturée 160,48 €.
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés.
3.20.3. Vérification visuelle du compteur (BT ≤ 36 kVA)
Pour les points de connexion en BT 36 kVA, la prestation consiste en un contrôle visuel du fonctionnement du compteur et en un relevé des index.
Cette prestation est facturée 30,49 € si aucun défaut n'est visuellement constaté. Dans le cas contraire, elle n'est pas facturée.
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés.
3.21. Interventions spécifiques sur dispositif de comptage en propriété de l'utilisateur
3.21.1. Synchronisation du dispositif de comptage (HTB, HTA et BT > 36 kVA)
Pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36 kVA, la prestation consiste à mettre à jour le calendrier du dispositif de comptage, programmer les changements d'heure légale (d'hiver / d'été) et mettre à l'heure le matériel en cas de dérive
Cette prestation est facturée 25,80 €/an.
La prestation est réalisée à une date convenue avec le demandeur.
3.21.2. Abandon de la propriété du dispositif de comptage de l'utilisateur
Lorsque le dispositif de comptage en propriété de l'utilisateur fonctionne, la prestation consiste en le transfert administratif de la propriété du dispositif de comptage, avec mise à jour du système d'information et modification de la composante annuelle de comptage (CC).
Lorsque l'un des éléments du dispositif de comptage en propriété de l'utilisateur est défectueux, la prestation consiste en le remplacement du dispositif de comptage, la vérification du bon fonctionnement du dispositif de comptage, la mise en exploitation du dispositif de comptage et le relevé des compteurs (ancien et éventuel nouveau).
Cette prestation n'est pas facturée, son coût étant intégralement couvert par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité.
La prestation est réalisée à une date convenue avec le demandeur.
3.22. Séparation de réseaux
La prestation, qui permet de mettre hors tension l'installation pour entretien ou travaux, consiste en la réalisation de la séparation de réseaux, conformément à la publication UTE C18-510, et la remise en exploitation.
Pour les points de connexion en HTB et HTA, la prestation inclut en outre les manœuvres des organes de coupure pour assurer la continuité du réseau et l'ouverture des appareils d'alimentation (ou de desserte) du poste de l'utilisateur.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 11 ci-dessous :
Tableau 11
|POINT DE CONNEXION|TARIF (€)| |------------------|---------| | HTB | 259,93 | | HTA | 259,93 | | BT > 36 kVA | 178,31 | | BT ≤ 36 kVA | 178,31 |
La prestation est réalisée à une date convenue avec le demandeur, sachant qu'un délai minimum de 21 jours est nécessaire pour la coordination des différents interlocuteurs.
3.23. Déplacement d'ouvrages autres que le dispositif de comptage ou le branchement
La prestation consiste en l'étude de la solution technique, la rédaction de la proposition technique et financière, et les travaux de déplacement d'ouvrage.
La prestation est facturée sur devis.
La prestation est réalisée à une date convenue avec le demandeur.
3.24. Suppression du raccordement
La prestation, qui s'applique aux points de connexion ne correspondant pas à un branchement provisoire, consiste en la rédaction de la proposition technique et financière de dé-raccordement, la mise hors tension de l'installation et les travaux de suppression du raccordement.
La prestation est facturée sur devis.
La prestation est réalisée à une date convenue avec le demandeur.
3.25. Modification des codes d'accès au compteur
La prestation consiste en la modification du paramétrage du comptage permettant de changer les codes d'accès à distance aux informations des compteurs électroniques télé-relevables et la transmission des codes d'accès à l'utilisateur ou à un tiers autorisé par lui.
Cette prestation est facturée 96,03 €.
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés.
3.26. Activation de la sortie « télé-information client » (TIC)
La prestation consiste en l'activation de l'interface de communication « télé-information client » (TIC) du compteur électronique de l'utilisateur et en un relevé des index.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 12 ci-dessous :
Tableau 12
|POINT DE CONNEXION|TARIF (€)| |------------------|---------| | HTB | 98,85 | | HTA | 98,85 | | BT > 36 kVA | 98,85 | | BT ≤ 36 kVA | 25,53 |
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés.
3.27. Intervention de courte durée
La prestation consiste en la réalisation d'une intervention de durée inférieure à 15 minutes autres que celles définies par ailleurs dans les présentes règles tarifaires, par exemple :
- vérification de l'interface de communication « télé-information client » (TIC) ;
- configuration des contacts du compteur pour l'utilisateur ;
- vérification des contacts tarifaires du compteur ;
- ouverture de local ;
- contrôle de tension instantané sans pose d'enregistreur ;
- pose d'affichette annonçant la suspension de l'alimentation électrique dans le cas où le syndicat des copropriétaires est en situation d'impayé.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 13 ci-dessous :
Tableau 13
|POINT DE CONNEXION|TARIF (€)| |------------------|---------| | HTB | 98,85 | | HTA | 98,85 | | BT > 36 kVA | 98,85 | | BT ≤ 36 kVA | 25,53 |
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés.
3.28. Protections de chantier ou mise hors tension d'ouvrages pour travaux
La prestation consiste à mettre en œuvre des mesures de protection du réseau lorsque des travaux ont lieu au voisinage des lignes électriques ou à mettre hors tension des ouvrages pour travaux.
3.28.1. Isolation de réseau nu BT par pose de matériels isolants
La prestation consiste en la mise à disposition du matériel isolant adapté, la pose du matériel et la dépose du matériel.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 14 ci-dessous :
Tableau 14
| |TARIF (€)| |------------------------------------|---------| | Part fixe | 281,22 | |Part variable par mois et par portée| 8,81 |
Le délai standard de réalisation est de 10 jours ouvrés.
3.28.2. Autres cas
La prestation consiste en l'étude de la solution technique, l'envoi du devis et soit la réalisation des travaux de protection du réseau avec installation puis dépose du matériel adéquat, soit la mise hors tension des ouvrages du réseau, et la remise en état du réseau.
Cette prestation est facturée sur devis.
La prestation est réalisée à une date convenue avec le demandeur.
3.29. Intervention « express »
Frais appliqués en sus du prix de la prestation demandée pour tout rendez-vous demandé en version « express » lorsque la possibilité est donnée par le gestionnaire de réseau public de distribution.
Le montant de ces frais est indiqué dans le tableau 15 ci-dessous :
Tableau 15
|POINT DE CONNEXION|FRAIS (€)| |------------------|---------| | HTB | 50,05 | | HTA | 50,05 | | BT > 36 kVA | 50,05 | | BT ≤ 36 kVA | 30,63 |
3.30. Dédit
Frais appliqués suite à une annulation ou un report de rendez-vous du fait de l'utilisateur (ou d'un tiers autorisé par lui) sur toute intervention prévue à moins de deux jours ouvrés.
Le montant de ces frais est indiqué dans le tableau 16 ci-dessous :
Tableau 16
|POINT DE CONNEXION|FRAIS (€)| |------------------|---------| | HTB | 25,01 | | HTA | 25,01 | | BT > 36 kVA | 25,01 | | BT ≤ 36 kVA | 14,54 |
3.31. Déplacement vain
Frais appliqués suite à un rendez-vous manqué du fait de l'utilisateur (ou d'un tiers autorisé par lui) sur toute intervention.
Le montant de ces frais est indiqué dans le tableau 17 ci-dessous :
Tableau 17
|POINT DE CONNEXION|FRAIS (€)| |------------------|---------| | HTB | 97,60 | | HTA | 97,60 | | BT > 36 kVA | 97,60 | | BT ≤ 36 kVA | 25,53 |
- Prestations que les gestionnaires de réseaux de distribution peuvent proposer
Les gestionnaires de réseaux de distribution peuvent proposer les prestations annexes suivantes.
4.1. Mise en service ou rétablissement dans la journée (BT ≤ 36 kVA)
Pour les points de connexion en BT ≤ 36 kVA, la prestation consiste en le rétablissement ou la mise en service dans la journée. Cette prestation comprend également le relevé des index.
Cette prestation est facturée 105,93 € (non facturée si la demande résulte d'une erreur du gestionnaire de réseau public de distribution). Ce tarif ne peut être majoré si la prestation est réalisée en dehors des jours ou heures ouvrés.
4.2. Mise sous tension pour essais des installations électriques (HTB, HTA, BT > 36 kVA et BT ≤ 36 kVA)
Pour les points de connexion en HTB, HTA, BT > 36 kVA et BT ≤ 36 kVA non résidentiels, la prestation consiste en la mise sous tension provisoire pour essais des installations électriques de l'utilisateur.
La mise sous tension pour essais ne peut servir à l'exploitation de l'installation concernée et sa durée maximale est définie par le gestionnaire de réseau public de distribution. Si cette durée est dépassée et en l'absence de l'attestation de conformité validée par le Consuel ou d'un rapport de vérification vierge de toute remarque, le point de connexion concerné est mis hors tension par le gestionnaire de réseau public de distribution.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 18 ci-dessous :
Tableau 18
| POINT DE CONNEXION | TARIF (€) | | |---------------------------|-----------------|------| | Mise sous tension |Mise hors tension| | | HTB | 591,44 |322,68| | HTA | 591,44 |322,68| | BT > 36 kVA | 591,44 |322,68| |BT ≤ 36 kVA non résidentiel| 152,95 |83,44 |
Le délai standard de réalisation de la mise sous tension est de dix jours ouvrés.
4.3. Déconnexion ou reconnexion au potelet (BT ≤ 36 kVA)
Pour les points de connexion en BT ≤ 36 kVA, la prestation consiste en la déconnexion (ou la reconnexion) du câble d'alimentation individualisé au potelet de toiture.
Cette prestation est facturée 343,17 €.
La prestation est réalisée à une date convenue avec le demandeur.
4.4. Modifications de comptage
4.4.1. Remplacement du compteur
La prestation consiste en la dépose du compteur en place, la pose d'un compteur électronique (non évolué) avec l'interface de communication « télé-information client » (TIC) activée et le relevé des index des compteurs (ancien et nouveau).
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 19 ci-dessous :
Tableau 19
|POINT DE CONNEXION|TARIF (€)| |------------------|---------| | HTB | 389,41 | | HTA | 389,41 | | BT > 36 kVA | 389,41 | | BT ≤ 36 kVA | 64,34 |
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés.
4.4.2. Mise en place d'un système de télé-report des index (BT ≤ 36 kVA)
Pour les points de connexion en BT ≤ 36 kVA, la prestation consiste en la réalisation des travaux nécessaires à la mise en place d'un système de télé-report des index et en un relevé des index.
La prestation est facturée sur devis.
La prestation est réalisée à une date convenue avec le demandeur.
4.5. Raccordement du dispositif de comptage à une ligne de réseau téléphonique commuté
Pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36 kVA, la prestation consiste en le raccordement du dispositif de comptage sur une ligne téléphonique mise à disposition par l'utilisateur, ou partagée en fenêtre d'écoute (uniquement lorsque les grandeurs mesurées sont des index).
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 20 ci-dessous :
Tableau 20
| GRANDEURS MESURÉES |TARIF (€)| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | Courbe de mesure* | 120,10 | | Index | 120,10 | |* Le prix facturé par l'opérateur téléphonique pour l'activation ou le transfert de la ligne est facturé en sus.| |
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés.
4.6. Relevé de courbes de mesure par GSM
La prestation, qui permet, dans l'attente de la mise à disposition par l'utilisateur d'une ligne de réseau téléphonique commutée, la mise en œuvre d'une solution palliative de relevé par GSM pour une durée de deux ans, consiste en la mise à disposition et le raccordement de l'interface de communication, le test de communication et la dépose de l'interface à l'issue de la période transitoire.
Cette prestation est facturée 898,40 € dans le cas où le test de communication est positif (le relevé transitoire peut être mis en place), 250,23 € dans le cas où le test de communication est négatif.
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés.
4.7. Transmission hebdomadaire de courbes de mesure
La prestation consiste en le relevé et la transmission hebdomadaire de la courbe de mesure, avec correction éventuelle et validation de cette courbe.
Cette prestation est facturée 12,30 € par courbe de mesure hebdomadaire transmise.
La courbe de mesure de la semaine S est transmise en semaine S+1.
4.8. Paramétrage d'une synchrone de courbes de mesure
La prestation consiste en le paramétrage et le calcul d'une nouvelle synchrone de courbes de mesure.
Cette prestation est facturée 37,53 €.
Délai standard de réalisation : les premières données sont transmises au début du mois M + 1 ou du mois M + 2 en fonction du jour du mois M auquel la prestation a été demandée.
4.9. Prestation annuelle de décompte
La prestation consiste, pour une installation raccordée indirectement au réseau public de distribution par l'intermédiaire des installations électriques privatives appartenant à un tiers, à effectuer le relevé, le contrôle et les calculs de décompte en vue de l'affectation des flux de soutirage et/ou d'injection au périmètre d'un responsable d'équilibre et de la publication des données de comptage.
Cette prestation est facturée, par point de comptage en décompte, selon les tarifs indiqués dans le tableau 21 ci-dessous augmentés des composantes annuelles de gestion et de comptage prévues, respectivement, aux sections 3 et 4 des règles tarifaires pour l'utilisation des réseaux publics d'électricité en vigueur. La composante annuelle de gestion applicable est celle prévue lorsque le contrat d'accès est conclu par l'utilisateur.
Tableau 21
|GRANDEURS MESURÉES|DOMAINE DE TENSION
du site en décompte|PUISSANCE|TARIF (€/an)| |
|------------------|----------------------------------------------|---------|------------|------|
| Site hébergeur | Site en décompte | | | |
| Courbe de mesure | Courbe de mesure | - | - |17,64 |
| Courbe de mesure | Index | HTA | - |228,84|
| BT | > 36 kVA | 228,84 | | |
| ≤ 36 kVA | 129,12 | | | |
| Index | Courbe de mesure | - | - |368,04|
| Index | Index | HTA | - |579,48|
| BT | > 36 kVA | 579,48 | | |
| ≤ 36 kVA | 467,28 | | | |
La fréquence minimale de transmission des courbes de mesure est mensuelle. La fréquence minimale de transmission des index est mensuelle en HTA et BT > 36 kVA et semestrielle en BT ≤ 36 kVA.
4.10. Contrôle de cohérence d'un dispositif de comptage par un compteur en doublon (BT ≤ 36 kVA)
Pour les points de connexion en BT ≤ 36 kVA, la prestation consiste à contrôler sur site la cohérence des données enregistrées par le dispositif de comptage, en posant un compteur électronique en doublon. Elle débouche sur un rapport remis à l'utilisateur.
Cette prestation est facturée 196,61 € si les données sont cohérentes. Dans le cas contraire, elle n'est pas facturée.
Le délai standard de réalisation est de 10 jours ouvrés pour la mise en place du compteur en doublon pendant une durée convenue avec l'utilisateur.
4.11. Bilans qualité de fourniture (HTB et HTA)
4.11.1. Bilan standard de continuité
Pour les points de connexion en HTB et HTA, la prestation consiste en l'envoi d'un bilan de continuité semestriel comprenant pour la période concernée le nombre de coupures brèves et longues ou le nombre global de coupures, leurs motifs et leur durée.
Cette prestation est facturée 243,36 €/an.
Le délai standard de réalisation est de un mois à compter de la fin de la période concernée.
4.11.2. Bilan personnalisé de continuité
Pour les points de connexion en HTB et HTA, la prestation consiste en l'envoi d'un bilan annuel de continuité établi en fonction d'objectifs personnalisés et comprenant pour la période concernée, selon les engagements souscrits, le nombre de coupures brèves et longues ou le nombre global de coupures, leurs motifs, leur durée.
Cette prestation est facturée 300,24 €/an.
Le délai standard de réalisation est de un mois à compter de la fin de la période concernée.
4.11.3. Bilan personnalisé de qualité
Pour les points de connexion en HTB et HTA, la prestation consiste en l'envoi d'un bilan annuel de qualité établi en fonction d'objectifs personnalisés et comprenant pour la période concernée, selon les engagements souscrits, le nombre des creux de tension, leur durée, leur profondeur.
Cette prestation est facturée 1 180,08 €/an.
Le délai standard de réalisation est de un mois à compter de la fin de la période concernée.
4.12. Production de réactif par batteries de condensateurs au poste de transformation HTB/HTA
4.12.1. Batteries de condensateurs en location
Pour les points de connexion en injection, la prestation consiste en l'installation, la location, l'entretien, l'exploitation et le renouvellement du dispositif de batteries de condensateurs au poste de transformation HTB/HTA (poste source) permettant d'assurer la puissance réactive que doit fournir l'installation de l'utilisateur.
Cette prestation est facturée 3,96 €/kvar/an.
4.12.2. Batteries de condensateurs financées par l'utilisateur
Pour les points de connexion en injection, la prestation consiste en l'installation, l'entretien et l'exploitation du dispositif de batteries de condensateurs au poste de transformation HTB/HTA (poste source) permettant d'assurer la puissance réactive que doit fournir l'installation de l'utilisateur.
Cette prestation est facturée 1,80 €/kvar/an.
4.13. Mise en place d'une télécommande des interrupteurs d'arrivée (HTB et HTA)
Pour les points de connexion en HTB et HTA, la prestation consiste en la mise en place, au point de connexion, d'un dispositif permettant de manœuvrer à distance l'ouverture et la fermeture des interrupteurs d'arrivée du réseau, afin de diminuer les temps de coupure en cas d'incident.
Le gestionnaire de réseau public de distribution détermine la solution à mettre en place en fonction de la configuration technique de son réseau. La prestation est réalisée sous réserve de la mise à disposition par l'utilisateur d'une ligne téléphonique dédiée, de la motorisation des interrupteurs d'arrivée au point de connexion de l'utilisateur et de leur compatibilité avec le coffret de télécommande du gestionnaire de réseau public de distribution.
La prestation ne constitue pas une garantie de secours ni une priorité de réalimentation.
Pour les points de connexion en HTA, cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 22 ci-dessous (hors frais d'abonnement téléphonique) :
Tableau 22
| TYPE DE CONFIGURATION |TARIF (€/AN)| |------------------------------|------------| | Télécommande 2 directions | 659,16 | |Télécommande 3 ou 4 directions| 708,24 |
Pour les points de connexion en HTB, cette prestation est facturée sur devis.
Le délai standard pour l'envoi de l'étude de réalisation est de 6 semaines.
4.14. Mise en place d'un dispositif d'échange d'informations d'exploitation
Pour les points de connexion en injection, la prestation consiste à mettre en place une fonction de télémesure permettant l'observation de différents paramètres électriques au point de connexion. Cette installation peut être requise par le gestionnaire de réseau public de distribution au titre de la réglementation en vigueur.
La prestation est réalisée sous réserve de la mise à disposition par l'utilisateur d'une ligne téléphonique dédiée.
Cette prestation est facturée 852,48 € par an (hors frais d'abonnement téléphonique).
Le délai standard pour l'envoi de l'étude de réalisation est de 6 semaines.
4.15. Etude détaillée de raccordement
Le gestionnaire de réseau public de distribution effectue à la demande de l'utilisateur une étude détaillée de raccordement au réseau public de distribution. Cette étude est effectuée selon les modalités figurant dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public de distribution.
Cette prestation peut être demandée lorsque le projet de l'utilisateur ne répond pas aux conditions standards de raccordement telles que mentionnées dans la procédure de gestion des demandes de raccordement, publiée par le gestionnaire de réseau public de distribution dans la documentation technique de référence. Cette étude détaillée ne constitue pas à elle seule une proposition technique et financière de raccordement.
Cette prestation est également assurée par le gestionnaire de réseau public de distribution lorsque l'utilisateur, disposant d'une proposition technique et financière de raccordement établie dans le cadre du barème de facturation des opérations de raccordement du gestionnaire de réseau public de distribution, souhaite modifier les caractéristiques de son installation entraînant une nouvelle étude détaillée afin d'actualiser la proposition technique et financière de raccordement initiale.
Cette prestation est facturée sur devis.
Le délai maximum de réalisation est de trois mois.
4.16. Etude de perturbations
Pour un point de connexion existant en HTA et BT, source de perturbations de la tension ou à l'occasion de l'ajout de machines perturbatrices, la prestation consiste en la modélisation du réseau et la vérification de la solution technique de limitation des perturbations proposée par l'utilisateur. Le cas échéant, l'étude peut déboucher sur la proposition d'une nouvelle solution de raccordement.
Cette prestation est facturée sur devis.
Le délai standard de réalisation est de trois mois.
4.17. Enquête sur les flux de soutirage d'un point de connexion
La prestation, qui permet de vérifier s'il y a utilisation frauduleuse de l'installation ou dysfonctionnement de comptage, consiste en l'analyse des flux de soutirage du point de connexion avec enquête éventuelle sur place.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 23 ci-dessous :
Tableau 23
|POINT DE CONNEXION|TARIF (€)| |------------------|---------| | HTB | 85,06 | | HTA | 85,06 | | BT > 36 kVA | 85,06 | | BT ≤ 36 kVA | 25,53 |
Le délai standard de réalisation est de dix jours ouvrés.
4.18. Mise en place d'un test sur mesure d'interopérabilité des systèmes d'information
La prestation consiste en la mise à disposition d'une plate-forme de tests du système d'information du gestionnaire de réseau public de distribution et d'une assistance technique et fonctionnelle dans le but de permettre au fournisseur de réaliser des tests d'interopérabilité, avec son propre système d'information, différents de ceux proposés par le gestionnaire de réseau public de distribution dans le cadre du dispositif d'homologation en place.
La prestation est facturée sur devis.
4.19. Forfait « agent assermenté »
Frais appliqués en cas de fraude et comprenant les différentes interventions, notamment d'un agent assermenté, en vue de l'établissement d'un procès-verbal.
Le montant de ces frais est indiqué dans le tableau 24 ci-dessous :
Tableau 24
|POINT DE CONNEXION|FRAIS (€)| |------------------|---------| | HTB | 462,91 | | HTA | 462,91 | | BT > 36 kVA | 462,91 | | BT ≤ 36 kVA | 377,88 |
4.20. Duplicata de document
Frais appliqués suite à l'envoi du duplicata d'un document de moins de douze mois.
Le montant de ces frais est de 12,30 €.
4.21. Correction d'index de mise en service, de changement de fournisseur ou de résiliation
Cette prestation est applicable aux utilisateurs résidentiels et professionnels BT ≤ 36 kVA.
Cette prestation permet aux utilisateurs de contester, dans les 3 mois, un index de mise en service, de changement de fournisseur ou de résiliation à l'exception des utilisateurs mensualisés, pour lesquels le délai de contestation est porté à douze mois.
Cette prestation comprend deux options :
- une option sans déplacement : analyse des consommations sans se déplacer sur la base d'un auto-relevé daté ou d'un état des lieux du consommateur transmis au gestionnaire de réseau de distribution par le fournisseur et correction de l'index le cas échéant ;
- une option avec déplacement : le distributeur se déplace pour relever l'index mis en cause, puis l'analyse et procède à la correction le cas échéant.
La prestation est gratuite dans les cas suivants :
- l'anomalie concerne un index relevé par le distributeur ;
- l'écart entre l'index mis en doute et l'index corrigé est supérieur à 4 000 kWh pour les utilisateurs résidentiels, et supérieur à 8 000 kWh pour les utilisateurs professionnels, dans le cas d'une contestation d'index de changement de fournisseur.
Le délai standard de réalisation de la prestation est de dix jours ouvrés.
La prestation comprend un déplacement unique du distributeur.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 25 :
Tableau 25
| TYPE D'INTERVENTION |TARIF (€)| |-----------------------------|---------| |Intervention sans déplacement| 23,00 | |Intervention avec déplacement| 55,00 |
4.22. Accompagnement multi-raccordement (réalisée à titre expérimental)
La prestation consiste à proposer à un demandeur de raccordement ayant plusieurs points à raccorder un accompagnement et une vision globale de l'avancement des affaires de raccordement.
La prestation est facturée sur devis sur la base des coûts unitaires de main d'œuvre et des temps de réalisation des différents actes constitutifs de la prestation.
Pour les opérations de construction de logements, la prestation est facturée selon la formule suivante :
P =
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0151 du 02/07/2014, texte nº 101 Où :
P : tarif de la prestation en euros hors toutes taxes ;
N : nombre d'opérations de construction de logements ;
L : nombre de logements à raccorder au-delà de 20 logements pour chaque opération ;
T : le nombre d'options choisies par l'utilisateur.
- Prestations réalisées à titre expérimental
La création d'une prestation à titre expérimental doit faire l'objet d'une notification adressée à la CRE.
Cette notification devra inclure notamment une description de la prestation ainsi qu'une estimation du coût de réalisation de la prestation.
Préalablement à toute expérimentation, une concertation entre le gestionnaire de réseaux et l'ensemble des acteurs de marché concernés doit être menée. Elle implique les acteurs de marchés : les fournisseurs, les associations de consommateurs, les autorités concédantes, etc. Cette concertation pourra se dérouler dans le cadre des réunions des groupes de concertation de la CRE.
La CRE dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification du gestionnaire de réseau pour s'opposer à la mise en œuvre de l'expérimentation.
La durée d'une expérimentation est limitée à deux ans, renouvelables une fois pour deux ans, après accord de la CRE. Le délai de deux ans court à compter de l'expiration du délai dont dispose la CRE pour s'opposer à l'expérimentation ou à son renouvellement.
Le gestionnaire de réseau doit transmettre à la CRE, au moins dix-huit mois avant la fin de l'expérimentation un retour d'expérience lui permettant de se prononcer sur la mise en œuvre définitive de la prestation et sur sa tarification
Le gestionnaire de réseau doit identifier de manière claire, dans son catalogue de prestations, celles qui sont réalisées à titre expérimental.
Les prestations proposées à titre expérimental sont facturées à leur coût de revient.
- Indexation des tarifs
Soit M le mois anniversaire de la date d'entrée en vigueur des présentes règles tarifaires.
Chaque année N à compter de l'année 2015, les tarifs des prestations annexes visées par les présentes règles tarifaires sont ajustés mécaniquement, le 1er jour du mois M, du pourcentage suivant :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0151 du 02/07/2014, texte nº 101
ZN : pourcentage d'évolution, arrondi au dixième de pourcent le plus proche, de la grille tarifaire en vigueur à compter du 1er août de l'année N par rapport à celle en vigueur le mois précédent.
IPCN : pourcentage d'évolution, entre la valeur moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac sur l'année calendaire N-1 et la valeur moyenne du même indice sur l'année calendaire N-2, tel que publié par l'INSEE (identifiant : 000641194).
Les tarifs ainsi calculés sont arrondis au centime d'euro le plus proche (ou, pour les tarifs annuels, à la valeur divisible par 12 la plus proche).
En application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, la présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
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