JORF n°0026 du 31 janvier 2013

  1. Analyse des tarifs envisagés
    4.1. Analyse juridique
    4.1.1. Analyse de la modulation suivant la nature des bâtiments

Aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'énergie, les contrats conclus par Electricité de France et les entreprises locales de distribution avec les producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat prévoient « des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 [du code de l'énergie] ».
Les objectifs définis à l'article L. 121-1, alinéa 2, tiennent « à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie ».
Le Conseil d'Etat a jugé, dans sa décision du 12 avril 2012 (10), que dès lors que le niveau des tarifs respectait les dispositions précitées, un arrêté tarifaire pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité, prévoir une modulation des tarifs d'achat en fonction de la rentabilité prévisible des installations et de leur contribution aux objectifs définis à l'article L. 121-1, alinéa 2, du code de l'énergie. Les tarifs pouvaient notamment « privilégier les techniques favorisant la compétitivité de l'activité économique et la maîtrise des choix économiques d'avenir ». Le Conseil d'Etat a, en revanche, considéré que la distinction liée à l'usage des bâtiments n'était pas justifiée au regard de ces critères.
Le projet d'arrêté reconduit ce dispositif sans tenir aucun compte de la décision du Conseil d'Etat.
La CRE considère donc que l'arrêté envisagé doit être mis en conformité avec la loi en supprimant le critère d'usage du bâtiment dans le calcul des tarifs.

(10) Conseil d'Etat, 12 avril 2012, Syndicat national des producteurs d'énergie photovoltaïque et autres, décision n° 337528 annulant partiellement l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.


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Version 1

4. Analyse des tarifs envisagés

4.1. Analyse juridique

4.1.1. Analyse de la modulation suivant la nature des bâtiments

Aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'énergie, les contrats conclus par Electricité de France et les entreprises locales de distribution avec les producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat prévoient « des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 [du code de l'énergie] ».

Les objectifs définis à l'article L. 121-1, alinéa 2, tiennent « à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie ».

Le Conseil d'Etat a jugé, dans sa décision du 12 avril 2012 (10), que dès lors que le niveau des tarifs respectait les dispositions précitées, un arrêté tarifaire pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité, prévoir une modulation des tarifs d'achat en fonction de la rentabilité prévisible des installations et de leur contribution aux objectifs définis à l'article L. 121-1, alinéa 2, du code de l'énergie. Les tarifs pouvaient notamment « privilégier les techniques favorisant la compétitivité de l'activité économique et la maîtrise des choix économiques d'avenir ». Le Conseil d'Etat a, en revanche, considéré que la distinction liée à l'usage des bâtiments n'était pas justifiée au regard de ces critères.

Le projet d'arrêté reconduit ce dispositif sans tenir aucun compte de la décision du Conseil d'Etat.

La CRE considère donc que l'arrêté envisagé doit être mis en conformité avec la loi en supprimant le critère d'usage du bâtiment dans le calcul des tarifs.

(10) Conseil d'Etat, 12 avril 2012, Syndicat national des producteurs d'énergie photovoltaïque et autres, décision n° 337528 annulant partiellement l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.