JORF n°0026 du 31 janvier 2013

4.1.2. Date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif

Le projet d'arrêté prévoit d'appliquer les tarifs d'achat envisagés aux installations pour lesquelles une demande complète de raccordement est effectuée après le 1er octobre 2012. Dans sa demande d'avis, le Gouvernement interroge expressément la CRE sur la faisabilité juridique de l'application de ces mouvements tarifaires au 1er octobre 2012 plutôt qu'au 1er janvier 2013 . Il appartient à la CRE de veiller au respect du code de l'énergie, mais non de conseiller le Gouvernement sur la légalité de projets de textes.
Pour les tarifs T4 et T5, qui évoluent par rapport aux tarifs en vigueur, la mesure envisagée revient à modifier le tarif d'achat auquel s'attendent à pouvoir bénéficier des installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée entre le 1er octobre 2012 et la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.
Dans sa décision du 16 novembre 2011 (11) concernant le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 (12) (dit décret moratoire ), le Conseil d'Etat a, notamment, jugé que ce dernier n'avait méconnu ni le principe de confiance légitime ni celui de non-rétroactivité des actes administratifs. En effet, concernant le principe de confiance légitime, le Conseil d'Etat a jugé qu'alors même que les arrêtés fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil prévoyaient que la date de la demande complète de raccordement [...] déterminait les tarifs applicables à une installation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un opérateur prudent et avisé n'aurait pas été mis en mesure de prévoir [...] la remise en cause des tarifs applicables aux installations pour lesquelles un contrat n'aurait pas encore été signé. Par ailleurs, pour rejeter l'argument tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, le Conseil d'Etat a rappelé qu'aucune situation n'était juridiquement constituée entre un producteur et EDF ou un autre distributeur avant la signature du contrat d'achat.
Par conséquent, le même raisonnement conduit à considérer que l'application du mouvement tarifaire au 1er octobre dès lors qu'une demande complète de raccordement a été déposée ne présente pas un caractère rétroactif, étant donné qu'il ne s'applique pas à des installations pour lesquelles un contrat d'achat a été signé ou mises en service après cette date.

4.2. Analyse économique

L'article L. 314-7 du code de l'énergie prévoit que les niveaux des tarifs ne peu[ven]t conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé .
La CRE a évalué le taux de rentabilité interne du capital investi après impôts (TRI projet) induit par chaque tarif envisagé, en considérant des hypothèses hautes et basses de coût d'investissement, respectivement égales à 90 % et 110 % de la valeur moyenne attribuée à chaque segment, et des hypothèses hautes et basses d'ensoleillement. Les sources de données de coût sont recensées en annexe.
L'imposition des revenus tirés d'une unité de production photovoltaïque échappe, en règle générale, aux règles de droit commun en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés grâce aux nombreux dispositifs d'exception en place. Les principaux éléments fiscaux qui viennent augmenter ou diminuer, directement ou indirectement, la rentabilité des projets sont recensés en annexe.
Par ailleurs, il conviendrait aussi de prendre en compte les aides à l'investissement versées par les différents niveaux de collectivités territoriales (13). Or, la nature et le montant de ces aides sont très variables. Elles ne peuvent donc être intégrées de manière normative dans le calcul de rentabilité effectué par la CRE.
Le tableau 4 présente, par segment d'installation, les rentabilités économiques associées aux tarifs envisagés.
Les valeurs minimales et maximales de rentabilité indiquées traduisent les valeurs obtenues respectivement pour des projets situés dans une zone peu ensoleillée avec un coût d'investissement par kilowatt installé élevé (cas défavorable) et pour des projets situés dans des zones ensoleillées avec un coût d'investissement par kilowatt installé faible (cas favorable).

(11) Conseil d'Etat, 16 novembre 2011, n° 344972. (12) Décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil. (13) On peut avoir une idée des différents types d'aide en consultant le tableau régulièrement mis à jour par Enerplan et disponible ici : http://www.google.fr/url? sa=&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=42&ved=0CEYQFjABOCg&url=http°/o3A°/o2Fwww.enerplan.asso.fr°/o2Findex.php°/o3Foption°/o3Dcom_docman°/o26task°/o3Ddoc_download°/o26gid°/o3D979&ei=JumYUN6MMpD04QS35YHoCw&usg=AFQjCMFS23OfBiDOvMDxE-uDIro7xVtxVQ&sig2=PYVbCjvCuAdbtgg6iMYdcA.


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4.1.2. Date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif

Le projet d'arrêté prévoit d'appliquer les tarifs d'achat envisagés aux installations pour lesquelles une demande complète de raccordement est effectuée après le 1er octobre 2012. Dans sa demande d'avis, le Gouvernement interroge expressément la CRE sur la faisabilité juridique de l'application de ces mouvements tarifaires au 1er octobre 2012 plutôt qu'au 1er janvier 2013 . Il appartient à la CRE de veiller au respect du code de l'énergie, mais non de conseiller le Gouvernement sur la légalité de projets de textes.

Pour les tarifs T4 et T5, qui évoluent par rapport aux tarifs en vigueur, la mesure envisagée revient à modifier le tarif d'achat auquel s'attendent à pouvoir bénéficier des installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée entre le 1er octobre 2012 et la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.

Dans sa décision du 16 novembre 2011 (11) concernant le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 (12) (dit décret moratoire ), le Conseil d'Etat a, notamment, jugé que ce dernier n'avait méconnu ni le principe de confiance légitime ni celui de non-rétroactivité des actes administratifs. En effet, concernant le principe de confiance légitime, le Conseil d'Etat a jugé qu'alors même que les arrêtés fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil prévoyaient que la date de la demande complète de raccordement [...] déterminait les tarifs applicables à une installation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un opérateur prudent et avisé n'aurait pas été mis en mesure de prévoir [...] la remise en cause des tarifs applicables aux installations pour lesquelles un contrat n'aurait pas encore été signé. Par ailleurs, pour rejeter l'argument tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, le Conseil d'Etat a rappelé qu'aucune situation n'était juridiquement constituée entre un producteur et EDF ou un autre distributeur avant la signature du contrat d'achat.

Par conséquent, le même raisonnement conduit à considérer que l'application du mouvement tarifaire au 1er octobre dès lors qu'une demande complète de raccordement a été déposée ne présente pas un caractère rétroactif, étant donné qu'il ne s'applique pas à des installations pour lesquelles un contrat d'achat a été signé ou mises en service après cette date.

4.2. Analyse économique

L'article L. 314-7 du code de l'énergie prévoit que les niveaux des tarifs ne peu[ven]t conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé .

La CRE a évalué le taux de rentabilité interne du capital investi après impôts (TRI projet) induit par chaque tarif envisagé, en considérant des hypothèses hautes et basses de coût d'investissement, respectivement égales à 90 % et 110 % de la valeur moyenne attribuée à chaque segment, et des hypothèses hautes et basses d'ensoleillement. Les sources de données de coût sont recensées en annexe.

L'imposition des revenus tirés d'une unité de production photovoltaïque échappe, en règle générale, aux règles de droit commun en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés grâce aux nombreux dispositifs d'exception en place. Les principaux éléments fiscaux qui viennent augmenter ou diminuer, directement ou indirectement, la rentabilité des projets sont recensés en annexe.

Par ailleurs, il conviendrait aussi de prendre en compte les aides à l'investissement versées par les différents niveaux de collectivités territoriales (13). Or, la nature et le montant de ces aides sont très variables. Elles ne peuvent donc être intégrées de manière normative dans le calcul de rentabilité effectué par la CRE.

Le tableau 4 présente, par segment d'installation, les rentabilités économiques associées aux tarifs envisagés.

Les valeurs minimales et maximales de rentabilité indiquées traduisent les valeurs obtenues respectivement pour des projets situés dans une zone peu ensoleillée avec un coût d'investissement par kilowatt installé élevé (cas défavorable) et pour des projets situés dans des zones ensoleillées avec un coût d'investissement par kilowatt installé faible (cas favorable).

(11) Conseil d'Etat, 16 novembre 2011, n° 344972. (12) Décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil. (13) On peut avoir une idée des différents types d'aide en consultant le tableau régulièrement mis à jour par Enerplan et disponible ici : http://www.google.fr/url? sa=&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=42&ved=0CEYQFjABOCg&url=http°/o3A°/o2Fwww.enerplan.asso.fr°/o2Findex.php°/o3Foption°/o3Dcom_docman°/o26task°/o3Ddoc_download°/o26gid°/o3D979&ei=JumYUN6MMpD04QS35YHoCw&usg=AFQjCMFS23OfBiDOvMDxE-uDIro7xVtxVQ&sig2=PYVbCjvCuAdbtgg6iMYdcA.