2.2. Conformité du projet d'arrêté avec le droit européen et le droit international
Le droit national devant s'apprécier en conformité avec le droit européen et international, la CRE souligne l'importance pour une mesure de bonification tarifaire telle que celle envisagée par le projet d'arrêté de respecter le principe européen de la libre circulation des marchandises, ainsi que les règles de l'Organisation mondiale du commerce à laquelle la France est partie.
La CRE rappelle ainsi que l'article 28, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précise que l'interdiction des restrictions quantitatives à l'importation entre Etats membres s'applique tant aux produits originaires des Etats membres qu'aux produits en provenance d'Etats tiers, qui se trouvent en libre pratique dans les Etats membres. La CRE indique que cet article s'applique nécessairement au cas de modules en provenance d'Etats tiers et importés légalement au sein de l'Union européenne.
En deuxième lieu, la CRE rappelle que le paragraphe 5 de l'article III de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ou « GATT ») stipule qu'« aucune partie contractante n'établira ni ne maintiendra de réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation, en quantités ou en proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion déterminée d'un produit visé par la réglementation provienne de sources nationales de production ».
La CRE relève à cet égard que des mesures comparables à celles envisagées par le projet d'arrêté et mises en place par la province de l'Ontario, au Canada, ont fait l'objet de plaintes de l'Union européenne et du Japon devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC). De leur côté, les autorités chinoises ont engagé une procédure le 5 novembre 2012 auprès de l'OMC contre l'Union européenne, l'Italie et la Grèce au sujet de certaines mesures affectant la production d'énergie renouvelable, notamment celles concernant les restrictions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale des installations bénéficiant d'un tarif d'achat garanti.
- Analyse des tarifs envisagés
Bien que les éléments juridiques énoncés dans la section précédente la conduisent à émettre un avis défavorable au projet d'arrêté proposé, la CRE a procédé à l'analyse économique des tarifs envisagés.
Pour cette analyse, la CRE a collecté les données de coûts les plus récentes possibles sur chacune des catégories de modules.
Modules à couche mince :
La CRE a contacté les fabricants de modules à couche mince. Ces derniers sont fabriqués par quelques entreprises seulement. Les deux leaders du secteur sont le japonais Solar Frontier, qui produit tous ses modules au Japon, et l'américain First Solar, qui a une unité de production en Allemagne devant fermer prochainement.
|PRIX DE VENTE EN €/WC D'UNE TECHNOLOGIE À COUCHE MINCE| | | |------------------------------------------------------|---|------| | Non EEE (Japon) |EEE|Ecart | | 0,7 |0,6|― 14 %|
La majoration tarifaire envisagée par le projet d'arrêté au bénéfice des producteurs établis dans l'EEE ne correspond pas à un écart de coût constaté au détriment de ces derniers.
Modules en silicium cristallin :
La CRE a procédé à l'analyse des données de coûts d'investissement fournies par les candidats aux troisième et quatrième périodes de l'appel d'offres pour des installations de puissance comprise entre 100 et 250 kWc (2). L'étude de ces données révèle que 37 % des projets utilisent des cellules et des modules qui ont été fabriqués au sein de l'EEE.
L'analyse des données est présentée dans le tableau ci-dessous. Elle ne permet pas de constater un surcoût pour les installations dont les cellules et les modules photovoltaïques ont été fabriqués au sein de l'EEE. La majoration envisagée ne correspond donc à aucun écart de coût constatable. Elle a pour effet d'augmenter sans justification le coût de production de l'énergie photovoltaïque, et donc le montant des charges de service public financées par les consommateurs.
Analyse des données de coûts des projets candidats à l'appel d'offres
pour les installations de puissance comprise entre 100 et 250 kWc
| |3e PÉRIODE|4e PÉRIODE| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------| | Nombre de projets analysés | 226 | 362 | | Nombre de projets dont soit les cellules soit les modules ont été fabriqués au sein de l'EEE |124 (55 %)|177 (49 %)| | Nombre de projets dont les cellules et les modules ont été fabriqués au sein de l'EEE |73 (32 %) |143 (40 %)| | Coût d'investissement pour les installations dont les cellules et/ou les modules ont été fabriqués hors de l'EEE (€/Wc) | 2,36 | 2,14 | | Coût d'investissement pour les installations dont les cellules et les modules ont été fabriqués au sein de l'EEE (€/Wc) | 2,45 | 2,04 | |Surcoût d'investissement pour les installations dont les cellules et les modules ont été fabriqués au sein de l'EEE (installations respectant les conditions de majoration)| + 3,7 % | ― 4,9 % |
Source : sur la base des informations déclarées par les candidats dans leurs dossiers de candidature aux troisième (date limite de candidature le 30 juin 2012) et quatrième (date limite de candidature le 30 septembre 2012) périodes de candidature à l'appel d'offres portant sur des installations photovoltaïques de puissance comprise entre 100 et 250 kWc. Les dossiers pour lesquels les données étaient manquantes ou mentionnant deux possibilités pour le choix du fabricant dont l'un produisait dans l'EEE et l'autre en dehors n'ont pas été inclus dans l'échantillon. Dans le formulaire de candidature, les informations suivantes devaient être renseignées : « lieu de fabrication des modules ou des films photovoltaïques » et « lieu de fabrication des cellules photovoltaïques ».
(2) L'utilisation de ces données pour des projets d'une puissance inférieure à 100 kWc est pertinente car la comparaison relative des coûts n'est pas significativement affectée par la taille des installations.
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