Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Jean-Christophe LE DUIGOU et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, le 30 octobre 2012, par la ministre chargée de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et par le ministre de l'économie et des finances d'un projet d'arrêté relatif à la majoration des tarifs de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
Le projet d'arrêté sur lequel la CRE est saisie pour avis propose la mise en place d'une majoration tarifaire de 10 % par rapport au tarif défini par l'arrêté du 4 mars 2011 pour les installations photovoltaïques d'origine européenne faisant l'objet d'une demande complète de raccordement à compter du 1er mars 2013. Cette majoration ne concerne que les tarifs T1, T2, T3 et T4 définis dans l'arrêté précité, soit des installations d'une puissance inférieure à 100 kW.
- Description du projet d'arrêté
Les installations éligibles à la majoration tarifaire sont des installations respectant les critères d'intégration au bâti ou d'intégration simplifiée au bâti et constituées :
― de modules photovoltaïques en silicium cristallin qui vérifient au moins deux des trois conditions suivantes :
― toutes les étapes du processus de transformation des lingots de silicium aux plaquettes de silicium des modules photovoltaïques ont été réalisées sur un site de production installé au sein de l'Espace économique européen (EEE) ;
― toutes les étapes du processus de transformation des plaquettes de silicium aux cellules des modules photovoltaïques ont été réalisées sur un site de production installé au sein de l'EEE ;
― toutes les opérations de soudage des cellules, d'assemblage et de lamination des cellules et de tests électriques des modules photovoltaïques ont été réalisées sur un site de production installé au sein de l'EEE ;
― de modules photovoltaïques en couche mince pour lesquels la préparation des supports adéquats, la déposition des différentes couches de semi-conducteur sur lesdits supports, la constitution des cellules, la constitution des modules et les tests électriques du module ont été réalisés sur un site de production de l'EEE.
Avant la mise en service, le producteur adressera à son acheteur obligé la demande de majoration tarifaire ainsi que les éléments (dont le détail est donné en annexe 2 du projet d'arrêté) permettant de justifier du respect des conditions d'éligibilité par son installation.
- Analyse juridique
2.1. Conformité du projet d'arrêté au droit interne
Aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'énergie, les contrats conclus par Electricité de France et les entreprises locales de distribution avec les producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat prévoient « des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 [du code de l'énergie]. Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé ».
Les objectifs définis à l'article L. 121-1, alinéa 2, tiennent « à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie ».
Le Conseil d'Etat a jugé, dans sa décision du 12 avril 2012 (1), que dès lors que le niveau des tarifs respectait les dispositions précitées un arrêté tarifaire pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité, prévoir une modulation des tarifs d'achat en fonction de la rentabilité prévisible des installations et de leur contribution aux objectifs définis à l'article L. 121-1 alinéa 2, du code de l'énergie. Les tarifs pouvaient notamment « privilégier les techniques favorisant la compétitivité de l'activité économique et la maîtrise des choix économiques d'avenir ». Le Conseil d'Etat a ainsi admis la légalité de certaines primes, tout en rejetant celle liée à l'usage des bâtiments, qui n'était pas justifiée au regard de ces critères.
Au cas présent, le projet d'arrêté prévoit une modulation tarifaire suivant la localisation des étapes de production des modules photovoltaïques en proposant une prime supérieure pour les modules d'origine européenne, c'est-à-dire ceux dont l'assemblage a été réalisé en tout ou partie au sein de l'EEE.
La CRE constate que le projet d'arrêté n'est accompagné d'aucun élément de justification permettant d'évaluer la pertinence du critère de l'origine européenne pour la contribution à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, alinéa 2, du code de l'énergie ― tels que la contribution du dispositif à la lutte contre l'effet de serre ou à la maîtrise des choix économiques d'avenir ― et d'établir, ainsi, sa conformité à l'article L. 314-7 du code de l'énergie et l'absence d'atteinte au principe d'égalité.
(1) Conseil d'Etat, 12 avril 2012 Syndicat national des producteurs d'énergie photovoltaïque et autres, décision n° 337528 annulant partiellement l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
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