III. - Coûts supportés au titre des dispositions sociales
définies à l'article 5 de la loi du 10 février 2000
Chaque opérateur supportant des charges de service public au titre des dispositions sociales mentionnées au b du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 tient une comptabilité appropriée faisant apparaître les pertes de recettes et coûts supplémentaires supportés du fait de la mise en oeuvre de ces dispositions.
Les coûts supplémentaires incluent notamment les surcoûts que supporte l'opérateur pour la gestion des clients bénéficiant des dispositions sociales. Ceux-ci se calculent par rapport aux coûts que l'opérateur aurait supportés pour la gestion de ces clients en l'absence de ces dispositions.
- Eléments relatifs aux pertes de recettes et coûts supplémentaires supportés au titre de la mise en oeuvre du tarif « 1re nécessité » :
1.1. Au titre des pertes de recettes, par option tarifaire :
- le nombre de clients et leur consommation répartie, le cas échéant, par poste horosaisonnier ainsi que le chiffre d'affaires réalisé par l'opérateur au titre de la vente d'électricité à ces clients au tarif « 1re nécessité » ;
- le chiffre d'affaires théorique que l'opérateur aurait réalisé au titre de la vente d'électricité aux clients mentionnés ci-dessus en l'absence du tarif « 1re nécessité ».
Les chiffres d'affaires réalisés et théoriques relatifs aux zones non interconnectées sont distingués de ceux afférents à la métropole continentale et sont déclarés zone par zone.
1.2. Au titre des coûts supplémentaires supportés par l'opérateur, la décomposition des frais de mise en oeuvre de ce tarif, faisant notamment apparaître :
- les dépenses externes imputables à la mise en oeuvre de ce tarif, réparties par nature ;
- les frais de personnels supplémentaires induits par la mise en oeuvre de ce dispositif tarifaire ainsi que l'effectif supplémentaire correspondant (en emplois équivalents temps plein). - Eléments permettant le calcul des coûts supplémentaires supportés au titre de la mise en oeuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité :
- ventilés par type d'action et d'aide : les versements effectués au titre de ce dispositif, ainsi que le nombre de bénéficiaires ou clients concernés ;
- les frais de personnels supplémentaires induits par la mise en oeuvre de ce dispositif ainsi que l'effectif supplémentaire correspondant (en emplois équivalent temps plein) ;
- les dépenses externes imputables à la mise en oeuvre de ce dispositif, réparties par nature ;
- les recettes perçues par l'opérateur au titre des prestations facturées aux clients dans le cadre de ce dispositif, ainsi que le nombre de prestations effectuées et de clients concernés, répartis par type de prestation.
IV. - Eléments de comptabilité des producteurs en ZNI vendant leur électricité à un organisme de fourniture
dans le cadre des 3° et 4° du V de l'article 4 du décret du 28 janvier 2004
Dans le cadre des 3° et 4° du V de l'article 4 du décret du 28 janvier 2004 et conformément au dernier alinéa de cet article, chaque producteur ayant conclu en ZNI un contrat de vente d'électricité avec un organisme de fourniture transmet à la CRE, pour chaque installation faisant l'objet d'un contrat de vente, les éléments suivants :
- la quantité totale d'électricité produite et injectée sur le réseau, par répartition mensuelle ;
- la quantité d'électricité vendue à l'organisme de fourniture dans le cadre du contrat mentionné ci-dessus, par répartition mensuelle ;
- le cas échéant, la quantité d'électricité vendue à d'autres fournisseurs ;
- les valeurs brutes et nettes des immobilisations ;
- le montant des dépenses d'exploitation, et notamment :
- les achats de combustibles et les quantités consommées, répartis par nature ;
- les achats d'autres matières premières, fournitures et approvisionnements ;
- les autres charges externes ;
- les impôts, taxes et versements assimilés, et notamment l'octroi de mer non récupérable ;
- les frais de personnels, faisant apparaître l'effectif total en emplois équivalent temps plein ;
- les dotations aux amortissements, en explicitant de manière détaillée les règles d'amortissement employées ;
- l'affectation analytique des charges mentionnées ci-dessus directement affectables à la conduite, l'entretien-maintenance et aux fonctions communes ;
- le montant par nature des charges indirectes ne pouvant être directement affectées à l'exploitation (exemple : frais de siège). Ces charges sont affectées en fonction de clés de répartition les plus représentatives des inducteurs de coûts ; ces clés, ainsi que les montants auxquels elles s'appliquent, étant dûment explicitées et justifiées.
B. - Charges supportées par les DNN
I. - Définition des charges
Les DNN supportent des charges imputables aux missions de service public, qui sont :
- Les surcoûts résultant :
- des contrats d'achat relevant des articles 8, 10 et 50 de la loi du 10 février 2000 ;
- de l'exploitation de leurs centrales dans le cadre des articles 8 et 10. A cet effet, les DNN établissent des protocoles, qui règlent les conditions de cession interne de l'électricité.
Ces surcoûts se calculent pour un DNN comme la différence entre :
- le coût de l'électricité acquise dans le cadre des contrats d'achat ou protocoles (II-2) ;
- le coût évité au DNN par les contrats d'achat ou protocoles, qui est égal, que le DNN soit éligible ou non éligible, au coût supplémentaire qui résulterait de l'achat de cette même quantité d'électricité au tarif de cession (II-3).
Pour chaque contrat concerné, les DNN déclareront également, le cas échéant, le coût supporté au titre du contrôle de l'efficacité énergétique de l'installation. - Les coûts liés à la mise en oeuvre des dispositions sociales prévues par la loi du 10 février 2000 :
- les pertes de recettes et les coûts supplémentaires supportés au titre de la mise en oeuvre de la tarification spéciale « produit de première nécessité » (III-1) ;
- les coûts supplémentaires supportés au titre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité (III-2).
Un DNN est compensé de ces charges, une fois minorées :
- des recettes issues de la vente à EDF de la quantité d'électricité que le DNN ne peut pas écouler sur sa zone de desserte (surplus) ;
- des recettes issues de la valorisation des droits attachés à la nature particulière de l'électricité acquise dans le cadre des contrats d'achat ou protocoles, minorées, le cas échéant, des charges afférentes à cette valorisation.
II. - Surcoûts résultant des contrats d'achat ou protocoles internes de cession d'électricité
(art. 8, 10 et 50 de la loi du 10 février 2000)
- Liste des installations
Suivant le format proposé dans l'annexe 1 ci-jointe, il est demandé de transmettre la liste et les caractéristiques principales des installations bénéficiant de contrats d'achat ou protocoles dans le cadre des articles 8, 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000.
Pour les installations des DNN relevant de l'article 10, la date de mise en service de l'installation est celle à laquelle le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat a été délivré, la date de fin de protocole se déduisant des durées réglementaires en vigueur pour chacune des filières.
- Coût d'achat
Suivant le format du tableau A figurant à l'annexe 2 ci-jointe, il est demandé de déclarer, pour l'année considérée, par filière et par répartition mensuelle, les quantités d'électricité que le DNN a acquises dans le cadre des contrats d'achat ou protocoles, ainsi que le coût d'achat correspondant à ces quantités (5), dont le total devra être minoré, le cas échéant :
- des indemnités éventuelles de résiliation anticipée de contrats d'achat ;
- du coût d'acquisition des quantités d'électricité produites par les installations relevant de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 (y compris les installations du DNN) et dépassant les quantités que le DNN peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte (6).
Le coût d'achat ainsi calculé est appelé coût d'achat résiduel.
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