JORF n°50 du 1 mars 2005

  1. Coût évité au DNN

Le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 définit le coût évité aux DNN par les contrats d'achat comme le « coût qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité au tarif de vente appliqué à ce distributeur ». Le coût évité aux DNN est donc un coût évité « énergie ».
Pour les mois de l'exercice où le tarif de cession est en vigueur, le coût évité « énergie » est calculé à partir du tarif de cession.
Pour les mois où le tarif de cession n'est pas en vigueur, le coût évité « énergie » est calculé à partir de la part « énergie » du tarif de vente intégré d'EDF au DNN, correspondant à la différence entre le tarif de vente intégré et le tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, dit « tarif réseau ».
Le tarif de vente intégré à prendre en compte est :
- dans le cas où le DNN a fait jouer son éligibilité, le tarif de vente intégré qu'aurait appliqué EDF au DNN, si ce dernier n'avait pas fait jouer son éligibilité (7) ;
- dans le cas où le DNN n'est pas éligible ou n'a pas fait jouer son éligibilité, le tarif de vente intégré appliqué par EDF au DNN.
Pour la détermination du coût évité « énergie », il est demandé de se conformer à l'une des deux méthodes ci-dessous. Il n'est pas possible de combiner les deux méthodes de calcul.


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Version 1

3. Coût évité au DNN

Le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 définit le coût évité aux DNN par les contrats d'achat comme le « coût qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité au tarif de vente appliqué à ce distributeur ». Le coût évité aux DNN est donc un coût évité « énergie ».

Pour les mois de l'exercice où le tarif de cession est en vigueur, le coût évité « énergie » est calculé à partir du tarif de cession.

Pour les mois où le tarif de cession n'est pas en vigueur, le coût évité « énergie » est calculé à partir de la part « énergie » du tarif de vente intégré d'EDF au DNN, correspondant à la différence entre le tarif de vente intégré et le tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, dit « tarif réseau ».

Le tarif de vente intégré à prendre en compte est :

- dans le cas où le DNN a fait jouer son éligibilité, le tarif de vente intégré qu'aurait appliqué EDF au DNN, si ce dernier n'avait pas fait jouer son éligibilité (7) ;

- dans le cas où le DNN n'est pas éligible ou n'a pas fait jouer son éligibilité, le tarif de vente intégré appliqué par EDF au DNN.

Pour la détermination du coût évité « énergie », il est demandé de se conformer à l'une des deux méthodes ci-dessous. Il n'est pas possible de combiner les deux méthodes de calcul.