Article 6
Le maître d'ouvrage procède à la certification des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments au plus tard à la date d'achèvement des travaux.
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Le maître d'ouvrage procède à la certification des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments au plus tard à la date d'achèvement des travaux.
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Le propriétaire d'un bâtiment public ou d'un bâtiment existant à usage d'enseignement, d'hôtel ou de santé procède à la première certification dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente délibération. Il procède au renouvellement du certificat au plus tard à sa date d'expiration.
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Le propriétaire d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment existant présente un certificat en cours de validité lors de toute transaction immobilière de type vente ou location.
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