Délibération du 19 avril 2011

CHAPITRE III : DELIVRANCE DES CERTIFICATS

Le maître d'ouvrage procède à la certification des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments au plus tard à la date d'achèvement des travaux.

Le propriétaire d'un bâtiment public ou d'un bâtiment existant à usage d'enseignement, d'hôtel ou de santé procède à la première certification dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente délibération. Il procède au renouvellement du certificat au plus tard à sa date d'expiration.

Le propriétaire d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment existant présente un certificat en cours de validité lors de toute transaction immobilière de type vente ou location.

CHAPITRE III : DELIVRANCE DES CERTIFICATS
Article 6
Article 7
Article 8