JORF n°0117 du 20 mai 2011

Article 7

Article 7

Le propriétaire d'un bâtiment public ou d'un bâtiment existant à usage d'enseignement, d'hôtel ou de santé procède à la première certification dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente délibération. Il procède au renouvellement du certificat au plus tard à sa date d'expiration.


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Version 1

Le propriétaire d'un bâtiment public ou d'un bâtiment existant à usage d'enseignement, d'hôtel ou de santé procède à la première certification dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente délibération. Il procède au renouvellement du certificat au plus tard à sa date d'expiration.