JORF n°0117 du 20 mai 2011

CHAPITRE IV : LOT RATTACHE A UN CERTIFICAT

Article 9

Dans le cas d'un bâtiment ou partie d'un bâtiment à usage résidentiel en construction neuve, un certificat unique est établi pour l'ensemble des logements d'un même bâtiment.
Dans le cas d'un bâtiment ou partie d'un bâtiment à usage non-résidentiel en construction neuve, un certificat est établi pour chaque zone de calcul requise par la réglementation thermique de la construction neuve en vigueur.
En tout état de cause, des zones d'usages résidentiel et non résidentiel d'un même bâtiment ne peuvent pas faire l'objet d'un certificat unique.

Article 10

Dans le cas d'un bâtiment ou partie d'un bâtiment à usage résidentiel existant, un certificat est établi pour chaque logement.
Dans le cas d'un bâtiment ou partie d'un bâtiment non public existant, un certificat unique est établi par bâtiment ou, à défaut, par groupe de bâtiments situés en aval d'un même compteur électrique.
Dans le cas d'un bâtiment ou partie d'un bâtiment non public à usage non résidentiel, un certificat est établi par bâtiment et par propriétaire ou, à défaut, par groupe de bâtiments situés en aval d'un unique compteur électrique.