JORF n°0030 du 4 février 2017

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Yann PADOVA et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel sont en charge de l'acheminement du gaz naturel sur les réseaux de distribution jusqu'aux consommateurs. Ils facturent l'acheminement du gaz naturel aux utilisateurs de leur réseau, en application des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution (1) (dits tarifs « ATRD [2] ») fixés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
En complément de la tarification de la prestation d'acheminement du gaz naturel, il existe également des prestations annexes aux missions du GRD. Ces prestations, réalisées à la demande principalement des fournisseurs et des consommateurs, sont rassemblées, pour chaque GRD, dans un catalogue de prestations. Ces catalogues sont publiés par les GRD sur leur site internet ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié.
Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie confèrent à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel.
Ainsi, les dispositions de l'article L. 452-2 du code de l'énergie énoncent que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de [réseaux de distribution de gaz naturel] ».
En complément, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de l'énergie prévoient que, d'une part, « la Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement […] » et que, d'autre part, ces délibérations « peuvent avoir lieu à la demande des gestionnaires de réseaux […] de distribution de gaz naturel ».
Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'énergie, la CRE a compétence pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement de ces réseaux ; / […] 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ; / 4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires […] ».
La présente délibération modifie la délibération de la CRE du 16 juin 2016 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel en introduisant la prestation « transmission de données de consommation agrégées aux propriétaires ou gestionnaires d'immeuble ».
La CRE a préalablement organisé une consultation publique qui s'est déroulée du 21 juillet au 9 septembre 2016. Elle a reçu 18 contributions. L'ensemble des réponses non confidentielles sera publié simultanément à la publication de la présente délibération.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision tarifaire, a rendu son avis le 10 novembre 2016.

  1. Prestation de transmission de données de consommation agrégées aux propriétaires ou gestionnaires d'immeuble par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel

L'article 28 de la loi relative à la transition énergétique (LTE) pour la croissance verte (3) a introduit de nouvelles dispositions au sein de l'article L. 453­7 du code de l'énergie. Aux termes de cet article, il est désormais prévu que les GRD de gaz naturel mettent à la disposition des propriétaires et des gestionnaires d'immeubles, qui justifieraient de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de consommation ou de comptage, sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. Le décret n° 2016-447 du 12 avril 2016 (4), entré en vigueur le 1er octobre 2016, a précisé les conditions de mise à disposition de ces données de consommation aux propriétaires et gestionnaires d'immeubles.
La grande majorité des contributeurs à la consultation publique est favorable à la mise en place d'une prestation de transmission de données aux propriétaires ou gestionnaires d'immeuble ou d'ensemble d'immeubles, sans frais ainsi qu'à la réalisation d'un retour d'expérience sur sa mise en œuvre.
La présente délibération introduit une prestation correspondant à ces nouvelles dispositions, à destination des propriétaires ou gestionnaires d'immeubles (ou de tiers mandatés par eux) justifiant de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble. La prestation consiste en la fourniture d'agrégats de données de consommation de gaz naturel sur un périmètre géographique sur-mesure (adresses, bâtiments). Les données fournies sont :

- la somme des consommations d'un immeuble ou d'un ensemble résidentiel, en respectant un seuil minimal conforme aux règles de protection des données en vigueur, et sur une période disponible de trois ans au maximum à compter de la date de la demande ;
- le nombre de points de mesure.

Le délai maximum de réalisation est d'un mois à partir de la date où le demandeur a fourni l'ensemble des pièces nécessaires à la demande.
Contrairement à la plupart des prestations annexes, la transmission de données de consommation agrégées à la maille d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles ne peut être facturée via la facture de gaz naturel, le demandeur de la prestation n'étant pas le consommateur. Dès lors, les coûts de facturation sont importants et, pour les demandes concernant peu de points, excèdent même le coût de réalisation de la prestation.
Or, l'article L. 453­7 du code de l'énergie précise que « les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative ». Il résulte de ces dispositions que la facturation des coûts de cette prestation est une simple faculté dont l'exercice est laissé à l'appréciation de CRE dans le cadre de la fixation des tarifs des prestations annexes. L'article D. 453-12 du même code ajoute que « peuvent seuls être facturés les coûts résultant directement de l'agrégation des données de comptage et effectivement supportés de ce fait par le gestionnaire du réseau public de distribution ». Il résulte de ces dispositions que les coûts correspondant non pas à l'agrégation des données elle-même, mais à la mise en place de l'opération de facturation ne pourraient être mis à la charge des bénéficiaires de la prestation.
Eu égard à la prépondérance des coûts d'une telle facturation, la CRE considère qu'elle entraînerait des surcoûts importants, indûment supportés par l'ensemble des utilisateurs des réseaux de gaz naturel à travers l'ATRD.
Dans le cadre de sa compétence tarifaire, la CRE considère donc qu'à ce stade cette prestation ne doit pas faire l'objet d'une facturation.
Un retour d'expérience sera réalisé par les GRD au plus tard en octobre 2017 sur la mise en œuvre de la prestation et l'évolution des coûts qu'elle génère pour les GRD.

  1. Décision de la CRE

La délibération de la CRE du 16 juin 2016 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel est ainsi modifiée afin d'introduire la prestation « transmission de données de consommation agrégées aux propriétaires ou gestionnaires d'immeuble » :
1° Au point 4 de la partie C, la liste intitulée « les autres prestations ne donnant pas lieu à facturation à l'acte », est complétée d'un alinéa ainsi rédigé : « transmission de données de consommation agrégées aux propriétaires ou gestionnaires d'immeuble ».
2° Le point 1 de l'annexe 1 est complété par un r ainsi rédigé :
« r) Transmission de données de consommation agrégées aux propriétaires ou gestionnaires d'immeuble

Accès à la prestation

Cette prestation est demandée au GRD par un propriétaire ou un gestionnaire d'immeuble ou d'un ensemble d'immeubles ou de tiers mandatés à cet effet.

Description

Cette prestation a pour objet transmettre des données de consommation annuelles agrégées par adresse, dans le cadre de l'application des articles D. 453-9 et suivants du code de l'énergie.

Délai de réalisation

Le délai maximum de réalisation est de un mois à compter de la date de réception de la demande complète. »
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Yann PADOVA et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel sont en charge de l'acheminement du gaz naturel sur les réseaux de distribution jusqu'aux consommateurs. Ils facturent l'acheminement du gaz naturel aux utilisateurs de leur réseau, en application des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution (1) (dits tarifs « ATRD [2] ») fixés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

En complément de la tarification de la prestation d'acheminement du gaz naturel, il existe également des prestations annexes aux missions du GRD. Ces prestations, réalisées à la demande principalement des fournisseurs et des consommateurs, sont rassemblées, pour chaque GRD, dans un catalogue de prestations. Ces catalogues sont publiés par les GRD sur leur site internet ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié.

Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie confèrent à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel.

Ainsi, les dispositions de l'article L. 452-2 du code de l'énergie énoncent que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de [réseaux de distribution de gaz naturel] ».

En complément, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de l'énergie prévoient que, d'une part, « la Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement […] » et que, d'autre part, ces délibérations « peuvent avoir lieu à la demande des gestionnaires de réseaux […] de distribution de gaz naturel ».

Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'énergie, la CRE a compétence pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement de ces réseaux ; / […] 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ; / 4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires […] ».

La présente délibération modifie la délibération de la CRE du 16 juin 2016 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel en introduisant la prestation « transmission de données de consommation agrégées aux propriétaires ou gestionnaires d'immeuble ».

La CRE a préalablement organisé une consultation publique qui s'est déroulée du 21 juillet au 9 septembre 2016. Elle a reçu 18 contributions. L'ensemble des réponses non confidentielles sera publié simultanément à la publication de la présente délibération.

Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision tarifaire, a rendu son avis le 10 novembre 2016.

1. Prestation de transmission de données de consommation agrégées aux propriétaires ou gestionnaires d'immeuble par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel

L'article 28 de la loi relative à la transition énergétique (LTE) pour la croissance verte (3) a introduit de nouvelles dispositions au sein de l'article L. 453­7 du code de l'énergie. Aux termes de cet article, il est désormais prévu que les GRD de gaz naturel mettent à la disposition des propriétaires et des gestionnaires d'immeubles, qui justifieraient de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de consommation ou de comptage, sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. Le décret n° 2016-447 du 12 avril 2016 (4), entré en vigueur le 1er octobre 2016, a précisé les conditions de mise à disposition de ces données de consommation aux propriétaires et gestionnaires d'immeubles.

La grande majorité des contributeurs à la consultation publique est favorable à la mise en place d'une prestation de transmission de données aux propriétaires ou gestionnaires d'immeuble ou d'ensemble d'immeubles, sans frais ainsi qu'à la réalisation d'un retour d'expérience sur sa mise en œuvre.

La présente délibération introduit une prestation correspondant à ces nouvelles dispositions, à destination des propriétaires ou gestionnaires d'immeubles (ou de tiers mandatés par eux) justifiant de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble. La prestation consiste en la fourniture d'agrégats de données de consommation de gaz naturel sur un périmètre géographique sur-mesure (adresses, bâtiments). Les données fournies sont :

- la somme des consommations d'un immeuble ou d'un ensemble résidentiel, en respectant un seuil minimal conforme aux règles de protection des données en vigueur, et sur une période disponible de trois ans au maximum à compter de la date de la demande ;

- le nombre de points de mesure.

Le délai maximum de réalisation est d'un mois à partir de la date où le demandeur a fourni l'ensemble des pièces nécessaires à la demande.

Contrairement à la plupart des prestations annexes, la transmission de données de consommation agrégées à la maille d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles ne peut être facturée via la facture de gaz naturel, le demandeur de la prestation n'étant pas le consommateur. Dès lors, les coûts de facturation sont importants et, pour les demandes concernant peu de points, excèdent même le coût de réalisation de la prestation.

Or, l'article L. 453­7 du code de l'énergie précise que « les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative ». Il résulte de ces dispositions que la facturation des coûts de cette prestation est une simple faculté dont l'exercice est laissé à l'appréciation de CRE dans le cadre de la fixation des tarifs des prestations annexes. L'article D. 453-12 du même code ajoute que « peuvent seuls être facturés les coûts résultant directement de l'agrégation des données de comptage et effectivement supportés de ce fait par le gestionnaire du réseau public de distribution ». Il résulte de ces dispositions que les coûts correspondant non pas à l'agrégation des données elle-même, mais à la mise en place de l'opération de facturation ne pourraient être mis à la charge des bénéficiaires de la prestation.

Eu égard à la prépondérance des coûts d'une telle facturation, la CRE considère qu'elle entraînerait des surcoûts importants, indûment supportés par l'ensemble des utilisateurs des réseaux de gaz naturel à travers l'ATRD.

Dans le cadre de sa compétence tarifaire, la CRE considère donc qu'à ce stade cette prestation ne doit pas faire l'objet d'une facturation.

Un retour d'expérience sera réalisé par les GRD au plus tard en octobre 2017 sur la mise en œuvre de la prestation et l'évolution des coûts qu'elle génère pour les GRD.

1. Décision de la CRE

La délibération de la CRE du 16 juin 2016 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel est ainsi modifiée afin d'introduire la prestation « transmission de données de consommation agrégées aux propriétaires ou gestionnaires d'immeuble » :

1° Au point 4 de la partie C, la liste intitulée « les autres prestations ne donnant pas lieu à facturation à l'acte », est complétée d'un alinéa ainsi rédigé : « transmission de données de consommation agrégées aux propriétaires ou gestionnaires d'immeuble ».

2° Le point 1 de l'annexe 1 est complété par un r ainsi rédigé :

« r) Transmission de données de consommation agrégées aux propriétaires ou gestionnaires d'immeuble

Accès à la prestation

Cette prestation est demandée au GRD par un propriétaire ou un gestionnaire d'immeuble ou d'un ensemble d'immeubles ou de tiers mandatés à cet effet.

Description

Cette prestation a pour objet transmettre des données de consommation annuelles agrégées par adresse, dans le cadre de l'application des articles D. 453-9 et suivants du code de l'énergie.

Délai de réalisation

Le délai maximum de réalisation est de un mois à compter de la date de réception de la demande complète. »

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.