JORF n°0302 du 31 décembre 2014

ANNEXE 5
CHARGES PRÉVISIONNELLES LIÉES AU VERSEMENT D'UNE PRIME AUX OPÉRATEURS D'EFFACEMENT

La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 a instauré une prime versée aux opérateurs d'effacement prenant en compte les avantages de ce dispositif pour la collectivité, et prévoit que « la charge résultant […] est assurée par la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 due par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national ».
En application de l'article L. 123-4 du code de l'énergie, il revient à la CRE de proposer chaque année au ministre chargé de l'énergie une prévision des charges liées à cette prime pour l'année suivante. Cette prévision est fondée notamment sur la prévision des volumes d'effacement susceptibles d'être réalisés, qui est établie par RTE et adressée à la CRE en application de l'article 13 du décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 relatif aux effacements de consommation d'électricité.
Cet exercice a été réalisé par RTE pour la première fois pour l'année 2015, dans un contexte de forte incertitude du fait de la non-publication de l'arrêté fixant le niveau de la prime, qui est un des paramètres auquel la prévision est la plus sensible. Cette prévision repose sur trois scénarios (faible, médian et fort), conduisant à des montants totaux de primes versées de respectivement 26 k€, 1,9 M€ et 5,7 M€.
Sur la base de ces prévisions, la CRE propose que les charges prévisionnelles liées au versement d'une prime aux opérateurs d'effacement soient fixées à 4 M€ pour l'année 2015. Cette valeur, intermédiaire entre les scénarios médian et haut de RTE, correspond au montant proposé pour l'année 2014.
Le montant de ces charges vient s'ajouter aux charges de service public de l'électricité.


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ANNEXE 5

CHARGES PRÉVISIONNELLES LIÉES AU VERSEMENT D'UNE PRIME AUX OPÉRATEURS D'EFFACEMENT

La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 a instauré une prime versée aux opérateurs d'effacement prenant en compte les avantages de ce dispositif pour la collectivité, et prévoit que « la charge résultant […] est assurée par la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 due par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national ».

En application de l'article L. 123-4 du code de l'énergie, il revient à la CRE de proposer chaque année au ministre chargé de l'énergie une prévision des charges liées à cette prime pour l'année suivante. Cette prévision est fondée notamment sur la prévision des volumes d'effacement susceptibles d'être réalisés, qui est établie par RTE et adressée à la CRE en application de l'article 13 du décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 relatif aux effacements de consommation d'électricité.

Cet exercice a été réalisé par RTE pour la première fois pour l'année 2015, dans un contexte de forte incertitude du fait de la non-publication de l'arrêté fixant le niveau de la prime, qui est un des paramètres auquel la prévision est la plus sensible. Cette prévision repose sur trois scénarios (faible, médian et fort), conduisant à des montants totaux de primes versées de respectivement 26 k€, 1,9 M€ et 5,7 M€.

Sur la base de ces prévisions, la CRE propose que les charges prévisionnelles liées au versement d'une prime aux opérateurs d'effacement soient fixées à 4 M€ pour l'année 2015. Cette valeur, intermédiaire entre les scénarios médian et haut de RTE, correspond au montant proposé pour l'année 2014.

Le montant de ces charges vient s'ajouter aux charges de service public de l'électricité.