A. ― Evolution de la grille tarifaire de Réseau GDS au 1er juillet 2014
- Cadre en vigueur pour l'évolution du tarif péréqué
d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de Réseau GDS
Le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de Réseau GDS (dit tarif « ATRD 4 ») est entré en vigueur le 1er juillet 2013, en application de la délibération tarifaire de la CRE du 25 avril 2013. Ce tarif est conçu pour s'appliquer pour une durée d'environ quatre ans, avec un ajustement mécanique au 1er juillet de chaque année, selon les modalités suivantes. Ainsi, le paragraphe C.2 de la partie « Tarif » de la délibération précitée dispose que :
« La grille tarifaire de Réseau GDS est ajustée mécaniquement au 1er juillet de chaque année A, à compter du 1er juillet 2014, par l'application à l'ensemble des termes tarifaires en vigueur au 30 juin de l'année A, du pourcentage de variation suivant :
Z = IPC ― X + k »
où :
IPC est le taux d'inflation correspondant, pour un ajustement de la grille tarifaire au 1er juillet de l'année A, à la variation annuelle moyenne sur l'année calendaire A ― 1 de l'indice des prix à la consommation hors tabac tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages France entière (2) ;
x est le facteur d'évolution annuel sur la grille tarifaire égal à ― 0,99 %. Ce facteur intègre l'objectif annuel de productivité fixé par la CRE à l'opérateur ;
k est l'évolution de la grille tarifaire, exprimée en pourcentage, résultant de l'apurement du solde du compte de régularisation des charges et des produits (3) (CRCP). k est compris entre ― 2 % et + 2 %.
(2) La variation annuelle moyenne sur l'année A ― 1 est égale au taux d'évolution en pourcentage de l'indice moyen annuel, correspondant à la moyenne arithmétique simple des 12 indices mensuels de l'année, soit de janvier à décembre, des prix à la consommation hors tabac pour l'ensemble des ménages France entière (série n° 641194), entre les années A ― 2 et A ― 1. (3) Le CRCP est un compte qui permet de corriger, pour des postes préalablement identifiés, les écarts entre les charges et les produits réellement constatés, et les charges et les produits prévisionnels.
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