JORF n°0175 du 30 juillet 2013

Article 21

Article 21

Lorsque sont proposés à la vente ou à la location :
― un bâtiment possédant un certificat ;
― une partie de bâtiment incluse dans un bâtiment possédant un certificat ;
― une partie de bâtiment possédant un certificat.
Les mesures suivantes sont respectées par le vendeur ou le bailleur, ou par tout tiers intéressé :
― l'indicateur de performance énergétique du certificat du bâtiment ou de la partie de bâtiment, selon le cas, figure dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux ;
― le certificat ou une copie de celui-ci est transmis au nouveau locataire ou propriétaire avant signature de la transaction.
Il est précisé pour les besoins de la présente délibération que l'obligation d'affichage porte exclusivement sur la première page du certificat.


Historique des versions

Version 1

Lorsque sont proposés à la vente ou à la location :

― un bâtiment possédant un certificat ;

― une partie de bâtiment incluse dans un bâtiment possédant un certificat ;

― une partie de bâtiment possédant un certificat.

Les mesures suivantes sont respectées par le vendeur ou le bailleur, ou par tout tiers intéressé :

― l'indicateur de performance énergétique du certificat du bâtiment ou de la partie de bâtiment, selon le cas, figure dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux ;

― le certificat ou une copie de celui-ci est transmis au nouveau locataire ou propriétaire avant signature de la transaction.

Il est précisé pour les besoins de la présente délibération que l'obligation d'affichage porte exclusivement sur la première page du certificat.