JORF n°0175 du 30 juillet 2013

Chapitre IV : Lot rattaché à un certificat

Article 9

Dans le cas d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment à usage résidentiel en construction neuve, un certificat unique est établi pour l'ensemble des logements d'un même bâtiment.
Dans le cas d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment à usage non résidentiel en construction neuve, un certificat est établi pour chaque zone de calcul requise par la réglementation thermique de la construction neuve en vigueur.
En tout état de cause, des zones d'usages résidentiel et non résidentiel d'un même bâtiment ne peuvent pas faire l'objet d'un certificat unique.

Article 10

Dans le cas d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment à usage résidentiel existant, un certificat est établi pour chaque logement.
Dans le cas d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment public à usage non résidentiel existant, un certificat unique est établi par bâtiment, ou à défaut par groupe de bâtiments situés en aval d'un même compteur électrique.
Dans le cas d'un bâtiment existant ou d'une partie d'un bâtiment existant non public à usage non résidentiel, un certificat est établi par bâtiment et par propriétaire, ou à défaut par groupe de bâtiments situés en aval d'un unique compteur électrique.
Dans le cas d'un centre commercial existant, un certificat unique est établi pour l'ensemble du centre.