JORF n°0175 du 30 juillet 2013

Chapitre III : Délivrance des certificats

Article 6

Le maître d'ouvrage procède à la certification des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments au plus tard à la date d'achèvement des travaux.

Article 7

Tout propriétaire d'un bâtiment public, d'un centre commercial existant ou d'un bâtiment existant à usage d'enseignement, d'hôtel ou de santé n'ayant pas procédé à la première certification à la date de publication de la présente délibération dispose d'un délai d'un an pour y procéder. Il procède au renouvellement du certificat au plus tard à sa date d'expiration.

Article 8

Le propriétaire d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment existant présente un certificat en cours de validité lors de toute transaction immobilière de type vente ou location.