JORF n°0175 du 30 juillet 2013

Article 19


Historique des versions

Version 1

L'exploitant d'un bâtiment public qui accueille un établissement recevant du public, de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, affiche le certificat de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.