Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le vendredi 14 juin 2013 à l'hôtel de région, sous la présidence de Mme Josette BOREL-LINCERTIN, présidente du conseil régional de la Guadeloupe.
Etaient présents les conseillers : M. ATALLAH (André), M. BAPTISTE (Christian), M. BEAUGENDRE (Joël), Mme BENIN (Justine), Mme BERNARD (Marlène), Mme BOREL-LINCERTIN (Josette), M. BRARD (Michel), M. BRUDEY (Hilaire), M. CORNET (Cédric), Mme DAVILLE (Elodie), M. DURIMEL (Harry), M. FALEME (Alex), M. GALANTINE (Louis), Mme GUSTAVE-dit-DUFLO (Sylvie), M. JEAN-CHARLES (Christian), Mme KACY-BAMBUCK (Fély), Mme MAXO (Michelle), Mme MERI (Roberte), Mme MOUNIEN (Marie-Camille), M. NABAJOTH (Alix), Mme PENCHARD (Marie-Luce), Mme POLIFONTE-MOLIA (Hélène), Mme PONCHATEAU-THEOBALD (Marie-Yveline), M. RAMDINI (Hugues), M. SAPOTILLE (Jocelyn).
Nombre de présents : 25.
Etaient absents (représentés) : Mme BAJAZET (Claudine), Mme ETZOL (Maryse), M. LUREL (Victorin), Mme MARIANNE-PEPIN (Thérèse), M. MIRRE (Jocelyn), M. NAPRIX (Paul).
Nombre de représentés : 6.
Etaient absents : M. ALDO (Blaise), Mme BOYER-POZZOLI (Marie-Claire), Mme CHEVRY (Evita), M. CORNANO (Audry), Mme DAGONIA (Sylvie), M. DUPONT (Jean-Pierre), M. KANCEL (Jacques), M. MARSIN (Daniel), M. NEBOR (David), M. NEBOR (Richard).
Nombre d'absents : 10.
Sur proposition du président du conseil régional et après avoir délibéré à l'unanimité :
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, alinéa 3 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 126-1 et R. 111-2, R. 126-1, R. 423-63 et R. 425-9 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 244-1, D. 131-1 à D. 131-10 et D. 244-1 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 3224-13 à D. 3224-18 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ainsi que son article L. 4433-18 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 222-1, L. 511-2, L. 553-1 et R. 222-1 ;
Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment ses articles 19 et 56 ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France, établissement public à caractère administratif, créé à compter du 1er janvier 1994 et placé sous la tutelle du ministre chargé des transports ;
Vu le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement ;
Vu l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la circulaire du 25 juillet 1990 relative à l'instruction des dossiers de demande d'autorisation d'installations situées à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement ;
Vu la circulaire du 3 mars 2008 relative aux perturbations par les aérogénérateurs du fonctionnement des radars fixes de l'aviation civile, de la défense nationale, de Météo-France et des ports et navigation maritime et fluviale (PNM) ;
Vu les différents rapports de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), de la commission consultative de la compatibilité électromagnétique (CCE5), notamment le rapport CCE5 n° 1 du 19 septembre 2005 relatif aux perturbations du fonctionnement des radars météorologiques par les éoliennes, le rapport CCE5 n° 2 du 2 mai 2006 relatif aux perturbations du fonctionnement des radars fixes de l'aviation civile et de la défense par les éoliennes et le rapport CCE5 n° 3 relatif aux perturbations du fonctionnement des radars fixes maritimes, fluviaux et portuaires par les éoliennes ;
Vu le document de référence ANFR DR-08 relatif à l'établissement et à la gestion des servitudes radioélectriques, applicable en Guadeloupe ;
Vu le schéma régional éolien (SRE) de Guadeloupe, adopté par le conseil régional le 8 octobre 2012, concernant le développement prévu de l'éolien sur le territoire de l'archipel de la Guadeloupe, tel que prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/10-1369 du 17 décembre 2010, publiée au Journal officiel de la République française du 9 mars 2011 et relative à la demande d'habilitation prévue au titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables ;
Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/10-1372 du 17 décembre 2010, publiée au Journal officiel de la République française du 5 mars 2011, relevant du domaine du règlement et relative à la création d'une commission photovoltaïque-éolien et au suivi de l'évolution du raccordement des projets photovoltaïques et éoliens en Guadeloupe ;
Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/11-111 du 1er février 2011, publiée au Journal officiel de la République française du 5 mars 2011, relevant du domaine du règlement et modifiant la délibération CR/10-1372 susvisée ;
Vu l'avis du conseil économique et social régional du 12 juin 2013 ;
Vu l'avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement du 12 juin 2013 ;
Vu l'avis de la commission énergie du conseil régional de la Guadeloupe du 15 mai 2015 ;
Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 susvisé relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution, et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération CR/10-1369 du 17 décembre 2010 susvisée, publiée au Journal officiel de la République française du 9 mars 2011 ;
Considérant que les objectifs, fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de politique énergétique et par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisées, repris par le plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie (PRERURE) ne pourront être atteints en Guadeloupe sans une modification du cadre législatif et réglementaire ;
Considérant que l'article L. 553-1 du code de l'environnement impose la délivrance de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, classée au titre de l'article L. 511-2 ;
Considérant le rôle de Météo-France en matière de prévision, de sécurité météorologique des personnes et des biens et d'expertise, notamment afin de contribuer au développement économique et à l'amélioration de la qualité de la vie en répondant aux besoins d'information des différents secteurs d'activités, et à la mise en œuvre de la coopération technique en matière météorologique ;
Considérant que les éoliennes peuvent être à l'origine de perturbations, notamment électromagnétiques, du fonctionnement des radars et avoir un impact sur la sécurité aérienne, maritime et fluviale, la protection du territoire ainsi que la prévention des catastrophes naturelles ;
Considérant que Météo-France dispose d'un radar météorologique de type Doppler (avec une bande de fréquence « S ») situé au Moule impliquant l'instauration d'une zone de protection de 10 km en deçà de laquelle aucune éolienne ne devrait être installée et d'une zone de coordination de 30 km en deçà de laquelle l'avis du service compétent (Météo-France, la direction générale de l'aviation civile ou la défense) devrait être demandé avant toute installation de parc éolien, sur le fondement des recommandations de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) ;
Considérant que ce périmètre a pour effet de contraindre fortement le développement de l'éolien en Grande-Terre, qui dispose du potentiel de développement éolien le plus important du territoire ;
Considérant que les travaux de concertation menés dans le cadre de l'élaboration du schéma régional éolien de la Guadeloupe ont mis en évidence le blocage de la filière éolienne en Grande-Terre, du fait notamment de ces contraintes réglementaires et des avis défavorables émis par Météo-France ;
Considérant qu'en conséquence une étude des perturbations spécifiques des parcs éoliens existants sur le radar de Météo-France du Moule pourrait faciliter la caractérisation des perturbations, la recherche de solutions et in fine le développement de nouveaux projets éoliens sur le territoire ;
Sur le rapport présenté par la présidente du conseil régional et après en avoir délibéré,
Décide :
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