JORF n°0051 du 29 février 2008

Article 3

Article 3

Lorsque la commission siège dans le cadre de la procédure du dialogue compétitif définie à l'article 36 du code des marchés publics, les membres mentionnés au 1° de l'article 2 peuvent s'adjoindre deux personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du dialogue compétitif.


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Version 1

Lorsque la commission siège dans le cadre de la procédure du dialogue compétitif définie à l'article 36 du code des marchés publics, les membres mentionnés au 1° de l'article 2 peuvent s'adjoindre deux personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du dialogue compétitif.