JORF n°0079 du 3 avril 2014

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN-BELVAL, Jean-Pierre SOTURA, Michel THIOLLIÈRE, commissaires.
En application de l'article 5 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie le 13 février 2014 par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie d'un projet d'arrêté fixant de façon rétroactive les tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz naturel en distribution publique de GDF Suez pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus. Cet arrêté est pris en application de la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2013, qui annule l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez. Cette décision enjoint également le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de prendre un nouvel arrêté fixant des barèmes de tarifs conformes aux principes qu'elle énonce.
L'arrêté rétroactif supprime la distinction tarifaire entre clients résidentiels et professionnels pour la période considérée.

  1. Contexte

Les TRV en distribution publique de GDF Suez sont encadrés par l'article L. 445-3 du code de l'énergie et par le décret du 18 décembre 2009 susmentionné.
L'article 5 de ce décret dispose que pour chaque fournisseur un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la CRE fixe les barèmes des TRV de gaz.
Par décision du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2012 qui fixait les barèmes des TRV de gaz naturel de GDF Suez pour le 1er janvier 2013.
L'arrêté susmentionné procédait à une distinction tarifaire entre locaux à usage d'habitation et locaux hors usage d'habitation. Le Conseil d'Etat a rappelé que le principe d'égalité de traitement supposait un traitement identique de situations identiques et, réciproquement, un traitement différencié de situations différentes. Il a également rappelé qu'il n'était possible de déroger à ce principe d'égalité que pour des motifs d'intérêt général, sous deux conditions : d'une part, que la différence de traitement soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et, d'autre part, que cette différence ne soit pas manifestement disproportionnée.
En l'espèce, le Conseil d'Etat a considéré que l'article L. 445-3 du code de l'énergie n'interdisait pas au pouvoir réglementaire d'établir des différenciations tarifaires entre catégories d'utilisateurs mais a estimé que les utilisateurs résidentiels et non résidentiels de gaz naturel n'étaient pas placés dans des situations différentes et qu'aucun motif d'intérêt général ne justifiait un traitement différencié.
Le Conseil d'Etat a considéré que cette annulation impliquait nécessairement que soit pris un nouvel arrêté. Il a en conséquence enjoint le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie « de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un nouvel arrêté fixant de nouveaux barèmes de tarifs conformes aux principes qu'elle énonce ».
La CRE observe que le projet d'arrêté qui lui est soumis porte non seulement sur le barème du mois de janvier 2013 mais également sur l'ensemble des mouvements tarifaires effectués à l'initiative de GDF Suez entre le 1er février et le 30 juin 2013.

  1. Observations
    2.1. Description des barèmes envisagés

Les barèmes applicables pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 figurant en annexe de l'arrêté rétroactif ont été élaborés en appliquant les étapes de construction ci-dessous :
― les barèmes ne sont pas modifiés pour les tarifs Base, B0 et B1 par rapport aux barèmes de l'arrêté du 21 décembre 2012 et aux barèmes de février à juin 2013, obtenus en application de l'évolution des coûts d'approvisionnement de GDF Suez, car ceux-ci sont identiques pour les locaux à usage d'habitation et les locaux hors usage d'habitation ;
― les barèmes du tarif B2I pour les locaux hors usage d'habitation sont alignés sur les barèmes du tarif B2I pour les locaux à usage d'habitation ;
― les barèmes des tarifs B2S, TEL et TEL Nuit sont déterminés de telle sorte que i) les tarifs pour les locaux à usage d'habitation et les locaux hors usage d'habitation soient identiques ; ii) l'augmentation de la part variable entre les barèmes de janvier à juin 2013 issus de l'arrêté du 21 décembre 2012 et les barèmes de l'arrêté rétroactif soit la même pour les trois tarifs en €/MWh pour les locaux à usage d'habitation ; et iii) les tarifs moyens en distribution publique calculés à partir des barèmes figurant en annexe de l'arrêté rétroactif pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 soient identiques à ceux calculés à partir des barèmes issus de l'arrêté du 21 décembre 2012 pour la même période.

2.2. Analyse des tarifs envisagés

La CRE constate que les barèmes figurant en annexe du projet d'arrêté ont pour effet de supprimer les différenciations entre les consommateurs résidentiels et non résidentiels au sein de chacun des tarifs sur la période considérée, conformément à la décision du Conseil d'Etat.
Par ailleurs, dans sa délibération du 20 décembre 2012 (1), la CRE a relevé que les barèmes « permettent de couvrir au 1er janvier 2013 les coûts d'approvisionnement et les coûts hors approvisionnement supportés par GDF Suez ». De plus, la CRE a vérifié la conformité des barèmes dont elle avait été saisie par GDF Suez pour les mois de février, mars, avril-mai et juin 2013 (2) en application de l'article 6 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel.
Les tarifs moyens résultant des barèmes envisagés pour les mois de janvier à juin 2013 étant par construction identiques à ceux issus de l'arrêté du 21 décembre 2011 et des mouvements matière du premier semestre 2013, les conclusions des analyses menées par la CRE dans ses délibérations du 20 décembre 2012, du 24 janvier, du 18 février, du 29 mars et du 22 mai 2013 demeurent inchangées.

  1. Conclusion

La CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui a été soumis.
Fait à Paris, le 12 mars 2014.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN-BELVAL, Jean-Pierre SOTURA, Michel THIOLLIÈRE, commissaires.

En application de l'article 5 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie le 13 février 2014 par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie d'un projet d'arrêté fixant de façon rétroactive les tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz naturel en distribution publique de GDF Suez pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus. Cet arrêté est pris en application de la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2013, qui annule l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez. Cette décision enjoint également le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de prendre un nouvel arrêté fixant des barèmes de tarifs conformes aux principes qu'elle énonce.

L'arrêté rétroactif supprime la distinction tarifaire entre clients résidentiels et professionnels pour la période considérée.

1. Contexte

Les TRV en distribution publique de GDF Suez sont encadrés par l'article L. 445-3 du code de l'énergie et par le décret du 18 décembre 2009 susmentionné.

L'article 5 de ce décret dispose que pour chaque fournisseur un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la CRE fixe les barèmes des TRV de gaz.

Par décision du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2012 qui fixait les barèmes des TRV de gaz naturel de GDF Suez pour le 1er janvier 2013.

L'arrêté susmentionné procédait à une distinction tarifaire entre locaux à usage d'habitation et locaux hors usage d'habitation. Le Conseil d'Etat a rappelé que le principe d'égalité de traitement supposait un traitement identique de situations identiques et, réciproquement, un traitement différencié de situations différentes. Il a également rappelé qu'il n'était possible de déroger à ce principe d'égalité que pour des motifs d'intérêt général, sous deux conditions : d'une part, que la différence de traitement soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et, d'autre part, que cette différence ne soit pas manifestement disproportionnée.

En l'espèce, le Conseil d'Etat a considéré que l'article L. 445-3 du code de l'énergie n'interdisait pas au pouvoir réglementaire d'établir des différenciations tarifaires entre catégories d'utilisateurs mais a estimé que les utilisateurs résidentiels et non résidentiels de gaz naturel n'étaient pas placés dans des situations différentes et qu'aucun motif d'intérêt général ne justifiait un traitement différencié.

Le Conseil d'Etat a considéré que cette annulation impliquait nécessairement que soit pris un nouvel arrêté. Il a en conséquence enjoint le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie « de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un nouvel arrêté fixant de nouveaux barèmes de tarifs conformes aux principes qu'elle énonce ».

La CRE observe que le projet d'arrêté qui lui est soumis porte non seulement sur le barème du mois de janvier 2013 mais également sur l'ensemble des mouvements tarifaires effectués à l'initiative de GDF Suez entre le 1er février et le 30 juin 2013.

2. Observations

2.1. Description des barèmes envisagés

Les barèmes applicables pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 figurant en annexe de l'arrêté rétroactif ont été élaborés en appliquant les étapes de construction ci-dessous :

― les barèmes ne sont pas modifiés pour les tarifs Base, B0 et B1 par rapport aux barèmes de l'arrêté du 21 décembre 2012 et aux barèmes de février à juin 2013, obtenus en application de l'évolution des coûts d'approvisionnement de GDF Suez, car ceux-ci sont identiques pour les locaux à usage d'habitation et les locaux hors usage d'habitation ;

― les barèmes du tarif B2I pour les locaux hors usage d'habitation sont alignés sur les barèmes du tarif B2I pour les locaux à usage d'habitation ;

― les barèmes des tarifs B2S, TEL et TEL Nuit sont déterminés de telle sorte que i) les tarifs pour les locaux à usage d'habitation et les locaux hors usage d'habitation soient identiques ; ii) l'augmentation de la part variable entre les barèmes de janvier à juin 2013 issus de l'arrêté du 21 décembre 2012 et les barèmes de l'arrêté rétroactif soit la même pour les trois tarifs en €/MWh pour les locaux à usage d'habitation ; et iii) les tarifs moyens en distribution publique calculés à partir des barèmes figurant en annexe de l'arrêté rétroactif pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 soient identiques à ceux calculés à partir des barèmes issus de l'arrêté du 21 décembre 2012 pour la même période.

2.2. Analyse des tarifs envisagés

La CRE constate que les barèmes figurant en annexe du projet d'arrêté ont pour effet de supprimer les différenciations entre les consommateurs résidentiels et non résidentiels au sein de chacun des tarifs sur la période considérée, conformément à la décision du Conseil d'Etat.

Par ailleurs, dans sa délibération du 20 décembre 2012 (1), la CRE a relevé que les barèmes « permettent de couvrir au 1er janvier 2013 les coûts d'approvisionnement et les coûts hors approvisionnement supportés par GDF Suez ». De plus, la CRE a vérifié la conformité des barèmes dont elle avait été saisie par GDF Suez pour les mois de février, mars, avril-mai et juin 2013 (2) en application de l'article 6 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel.

Les tarifs moyens résultant des barèmes envisagés pour les mois de janvier à juin 2013 étant par construction identiques à ceux issus de l'arrêté du 21 décembre 2011 et des mouvements matière du premier semestre 2013, les conclusions des analyses menées par la CRE dans ses délibérations du 20 décembre 2012, du 24 janvier, du 18 février, du 29 mars et du 22 mai 2013 demeurent inchangées.

3. Conclusion

La CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui a été soumis.

Fait à Paris, le 12 mars 2014.