Décret n°99-945 du 16 novembre 1999

Article 15

Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur du 6 août 2015 au 31 décembre 2021

Le Premier ministre peut prononcer à l'encontre des administrateurs civils les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prescrites par cet article et après avis du ministre ou de l'autorité intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1550 du 1er décembre 2021art. 20

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-983 du 31 juillet 2015art. 14

Le Premier ministre peut prononcer à l'encontre des administrateurs civils les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupesprévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prescrites par cet article et après avis du ministre ou de l'autorité intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur du samedi 5 juin 2010 au mercredi 5 août 2015

Modifié parDécret n°2010-591 du 2 juin 2010art. 7

Le Premier ministre peut prononcer à l'encontre des administrateurs civils les sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prescrites par cet article et après avis du ministre ou de l'autorité intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 4 juin 2010

Le Premier ministre peut prononcer à l'encontre des administrateurs civils les sanctions disciplinaires du premier groupeprévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prescrites par cet article et après avis du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur du mercredi 17 novembre 1999 au jeudi 15 décembre 2005

Le Premier ministre peut prononcer à l'encontre des administrateurs civils l'avertissement et le blâme dans les conditions prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée après avis du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.