Abrogé par Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 - art. 20
Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur du 6 août 2015 au 31 décembre 2021
Le Premier ministre peut prononcer à l'encontre des administrateurs civils les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prescrites par cet article et après avis du ministre ou de l'autorité intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.