Décret n°99-945 du 16 novembre 1999

Article 7

Jamais entré en vigueur

Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Le nombre de postes d'administrateur civil offerts au titre du deuxième alinéa de l'article 5 est réparti par arrêté du Premier ministre, dans les neuf mois qui suivent la date de nomination des administrateurs civils issus de l'Institut national du service public, entre les différentes administrations ayant des emplois d'administrateur civil.

Les ministères et institutions employeurs transmettent à la direction générale de l'administration et de la fonction publique :

-un dossier de présentation de l'administration d'emploi dans laquelle les postes sont proposés ;

-la description et les spécificités de ces postes ;

-les critères de sélection destinés à assurer l'adéquation entre, d'une part, les postes proposés et les carrières correspondantes et, d'autre part, le profil des candidats ;

-les modalités d'organisation des auditions mentionnées à l'alinéa suivant.

Les candidats expriment leurs vœux d'affectation en classant, par ordre de préférence, l'ensemble des postes offerts. Les ministères et institutions employeurs auditionnent et classent les candidats qu'ils souhaitent recruter.

La direction générale de l'administration et de la fonction publique veille au bon déroulement de la procédure. A l'issue des auditions, elle prépare les affectations selon les règles suivantes :

1° Lorsqu'un employeur, pour un poste donné, a classé un candidat en premier rang et que ce candidat a lui-même choisi ce poste en premier rang, le candidat est retenu pour cet emploi ;

2° En ne tenant plus compte des candidats retenus et des postes pourvus à l'issue de l'étape précédente, la règle visée au 1 est appliquée à nouveau, et ce autant de fois qu'elle rend possibles des propositions d'affectation. Si une candidature n'a été retenue par aucun employeur, le ministre chargé de la fonction publique propose alors l'affectation. Le candidat qui refuse cette affectation renonce de ce fait au bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude ;

3° A l'issue de la procédure, les candidats sont affectés dans les ministères ou dans les institutions employeurs par arrêté du Premier ministre.

Les candidats qui refusent leur affectation sont réputés renoncer à leur nomination au tour extérieur dans le corps des administrateurs civils.

Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus sont nommés administrateurs civils stagiaires dans l'année suivant la date de nomination des élèves de la dernière promotion de l' Institut national du service public. Ils sont titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier ministre.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Le nombre de postes d'administrateur civil offerts au titre du deuxième alinéa de l'article 5 est réparti par arrêté du Premier ministre, dans les neuf mois qui suivent la date de nomination des administrateurs civils issus de l'Institut national du service public, entre les différentes administrations ayant des emplois d'administrateur civil.

Les ministères et institutions employeurs transmettent à la direction générale

\-un dossier de présentation de l'administration d'emploi dans laquelle les

\-la description et les spécificités de ces postes ;

\-les critères de sélection destinés à assurer l'adéquation entre, d'une

\-les modalités d'organisation des auditions mentionnées à l'alinéa suivant.

Les candidats expriment leurs vœux d'affectation en classant, par ordre

La direction générale de l'administration et de la fonction publique

1° Lorsqu'un employeur, pour un poste donné, a classé un

2° En ne tenant plus compte des candidats retenus et

3° A l'issue de la procédure, les candidats sont affectés

Les candidats qui refusent leur affectation sont réputés renoncer à

Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus sont nommés administrateurs civils stagiaires dans l'année suivant la date de nomination des élèves de la dernière promotion de l'Institut national du service public. Ils sont titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier ministre.

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au vendredi 31 décembre 2021

Le nombre de postes d'administrateur civil offerts au titre du

Les ministères et institutions employeurs transmettent à la direction générale

\-un dossier de présentation de l'administration d'emploi dans laquelle les

\-la description et les spécificités de ces postes ;

\-les critères de sélection destinés à assurer l'adéquation entre, d'une

\-les modalités d'organisation des auditions mentionnées à l'alinéa suivant.

Les candidats expriment leurs vœux d'affectation en classant, par ordre

La direction générale de l'administration et de la fonction publique

1° Lorsqu'un employeur, pour un poste donné, a classé un

2° En ne tenant plus compte des candidats retenus et

3° A l'issue de la procédure, les candidats sont affectés

Les candidats qui refusent leur affectation sont réputés renoncer à

Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au mercredi 5 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-983 du 31 juillet 2015art. 6

Le nombre depostes d'administrateur civil offerts au titre du deuxième alinéa de l'article 5 est répartipar arrêté du Premier ministre, dans les neuf mois qui suivent la date de nomination des administrateurs civils issus de l'Ecole nationale d'administration, entre les différentes administrations ayant des emplois d'administrateur civil.

Les ministères et institutions employeurs transmettent à la direction générale

\-un dossier de présentation de l'administration d'emploi dans laquelle les postes sont proposés ;

\-la description et les spécificités de ces postes ;

\-les critères de sélection destinés à assurer l'adéquation entre, d'une part, les postes proposés et les carrières correspondantes et, d'autre part, le profil des candidats ;

\-les modalités d'organisation des auditions mentionnées à l'alinéa suivant.

Les candidats expriment leurs vœux d'affectation en classant, par ordre

La direction générale de l'administration et de la fonction publique

1° Lorsqu'un employeur, pour un poste donné, a classé un

2° En ne tenant plus compte des candidats retenus et

3° A l'issue de la procédure, les candidats sont affectés

Les candidats qui refusent leur affectation sont réputés renoncer à

Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus

En vigueur du samedi 5 juin 2010 au mercredi 5 août 2015

Modifié parDécret n°2010-591 du 2 juin 2010art. 6

Les postes d'administrateur civil offerts au titre du deuxième alinéa

article 5 ci-dessus sont répartis par arrêté du Premier ministre, dans les six mois qui suivent la date de nomination des administrateurs civils issus de l'Ecole nationale d'administration, entre les différentes administrations ayant des emplois d'administrateur civil.

Les ministères et institutions employeurs transmettent à la direction générale de l'administration et de la fonction publique :

\- un dossier de présentation de l'administration d'emploi dans laquelle les postes sont proposés ;

\- la description et les spécificités de ces postes ;

\- les critères de sélection destinés à assurer l'adéquation entre, d'une part, les postes proposés et les carrières correspondantes et, d'autre part, le profil des candidats ;

\- les modalités d'organisation des auditions mentionnées à l'alinéa suivant.

Les candidats expriment leurs vœux d'affectation en classant, par ordre de préférence, l'ensemble des postes offerts. Les ministères et institutions employeurs auditionnent et classent les candidats qu'ils souhaitent recruter.

La direction générale de l'administration et de la fonction publique veille au bon déroulement de la procédure. A l'issue des auditions, elle prépare les affectations selon les règles suivantes :

1° Lorsqu'un employeur, pour un poste donné, a classé un candidat en premier rang et que ce candidat a lui-même choisi ce poste en premier rang, le candidat est retenu pour cet emploi ;

2° En ne tenant plus compte des candidats retenus et des postes pourvus à l'issue de l'étape précédente, la règle visée au 1 est appliquée à nouveau, et ce autant de fois qu'elle rend possibles des propositions d'affectation. Si une candidature n'a été retenue par aucun employeur, le ministre chargé de la fonction publique propose alors l'affectation. Le candidat qui refuse cette affectation renonce de ce fait au bénéfice de son inscriptionsur la liste d'aptitude ; 3° Al'issue de la procédure, les candidats sont affectés dans les ministères ou dans les institutions employeurs par arrêté du Premier ministre.

Les candidats qui refusent leur affectation sont réputés renoncer à

Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'

article 5 ci-dessus sont nommés administrateurs civils stagiaires dans l'année suivant la date de nomination des élèves de la dernière promotion de l'Ecole nationale d'administration. Ils sont titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier ministre.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 4 juin 2010

Les postes d'administrateur civil offerts au titre du deuxième alinéade l'

article 5

ci-dessus sont répartis par arrêté du Premier ministre, dans les

Les candidats exercent leur choix entre les postes offerts selon

article 6

ci-dessus.

Les candidats qui refusent leur affectation sont réputés renoncer à

Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéade l'

article 5

ci-dessus sont nommés administrateurs civils stagiaires dans l'année suivant la

En vigueur du mercredi 17 novembre 1999 au jeudi 15 décembre 2005

Les postes d'administrateur civil offerts au titre des a et b de l'

article 5

ci-dessus sont répartis par arrêté du Premier ministre, dans les six mois qui suivent la date de nomination des administrateurs civils issus de l'Ecole nationale d'administration, entre les différentes administrations ayant des emplois d'administrateur civil.

Les candidats exercent leur choix entre les postes offerts selon l'ordre de leur classement sur la liste d'aptitude prévue au premier alinéa de l'

article 6

ci-dessus.

Les candidats qui refusent leur affectation sont réputés renoncer à leur nomination au tour extérieur dans le corps des administrateurs civils.

Les fonctionnaires mentionnés aux a et b de l'

article 5

ci-dessus sont nommés administrateurs civils stagiaires dans l'année suivant la date de nomination des élèves de la dernière promotion de l'Ecole nationale d'administration. Ils sont titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier ministre.