Décret n°99-905 du 22 octobre 1999

Article 3

Créé le 26 octobre 1999

La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans. Le mandat est renouvelable. Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un membre cesse ses fonctions avant l'échéance prévue, il est remplacé pour la période de mandat restant à courir. Son remplacement se fait dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.

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Abrogé depuis le vendredi 14 septembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1043 du 11 septembre 2012art. 2

En vigueur du mardi 26 octobre 1999 au jeudi 13 septembre 2012