Décret n°99-905 du 22 octobre 1999

Article 2

Créé le 26 octobre 1999 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 13 septembre 2012

Chaque commission mentionnée à l'article 1er comprend, en nombre égal, au maximum cinq représentants d'employeurs agricoles titulaires, cinq représentants de salariés agricoles titulaires et au maximum autant de suppléants.
Un accord national étendu peut préciser les modalités de désignation des membres salariés et employeurs et de répartition entre les différentes organisations représentatives, notamment en cas de carence de l'une d'entre elles.
Au cas où une ou plusieurs branches professionnelles ne sont pas représentées dans le département, les sièges sont répartis entre les branches professionnelles présentes dans le département en fonction du nombre le plus important de leurs effectifs de salariés.
En outre, un médecin du travail et un technicien-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole du département sont désignés par le préfet, sur proposition du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, en tant que membres consultatifs de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 septembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1043 du 11 septembre 2012art. 2

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 13 septembre 2012

En vigueur du mardi 26 octobre 1999 au dimanche 31 décembre 2006