JORF n°234 du 8 octobre 1999

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 13

La commission prévue à l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales et chargée d'enregistrer les déclarations d'ouverture des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé est composée d'un représentant du ministre chargé de chacun des domaines suivants :

- affaires sociales ;

- collectivités locales ;

- économie et finances.

La commission est présidée par un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de ce ministre.

Article 14

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé :

- de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article 5, à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article 5 ;

- de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 8 ;

- de ne pas adresser à la commission prévue à l'article 13 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article 8.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article 7 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ;

2° Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé :

- de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article 8 ;

- de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article 8.

Article 15

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article 14. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Article 16

Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article 14.

Article 17

Dans un délai de trois mois suivant la date de publication du présent décret, les émetteurs mettent en circulation des formules de chèques d'accompagnement personnalisé conformes aux dispositions de celui-ci.

Les titres antérieurement émis qui ne seraient pas conformes à ces dispositions peuvent continuer à être utilisés tant par les bénéficiaires que par les prestataires jusqu'à la fin de leur année de validité.

Jusqu'au 31 décembre 1999, les collectivités territoriales ou établissements publics détenteurs de titres anciens inutilisés pourront en demander le remboursement à l'émetteur à hauteur de leur valeur libératoire.

Jusqu'au 28 février 2000, les prestataires pourront obtenir le paiement par l'émetteur, dans les conditions antérieurement applicables, des titres anciens qu'ils détiendraient.

A l'expiration de ces délais, les titres anciens qui n'auront pas été présentés au remboursement ou au paiement seront définitivement périmés.

Après achèvement des opérations définies ci-dessus, le solde figurant au crédit des comptes ouverts en garantie des titres anciens est remis à la disposition des émetteurs titulaires de ces comptes.