Décret n°99-752 du 30 août 1999

Article 18

Créé le 2 septembre 1999 · En vigueur du 11 juillet 2014 au 31 décembre 2016

I. ― Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :

1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de marchandises et à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;

2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité.

II. - Au vu des éléments constatés au I, et dans les cas suivants :

1° Pour les entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d'infractions répétées ;

2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes, lorsque l'infraction commise hors de France concerne l'absence de respect de la réglementation européenne touchant l'un des domaines mentionnés au b du 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009.

Le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou son établissement principal, si ce siège n'est pas en France, peut :

a) Aviser son responsable légal du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise en cas de commission d'une nouvelle infraction ;

b) Prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.

Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.

Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.

La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.

Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article 2 et la radiation du registre prévu à l'article 3.

La décision de retrait intervient dans les conditions fixées au IV.

III. - Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° du I, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article 7 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.

Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet.

La décision d'immobilisation intervient dans les conditions fixées au IV.

IV. - Avant de prononcer une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet convoque le représentant de l'entreprise devant la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports en l'avisant des faits qui sont reprochés à l'entreprise et de la sanction qu'elle encourt et en l'informant de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

Le préfet ne prend sa décision qu'après avis de la commission régionale des sanctions administratives.

La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

V. - Les III et IV s'appliquent aux entreprises visées à l'article 1er et aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité.

Effets de cet article

cite

 article 11 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité Code des transportsart. L3452-3

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 11 juillet 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014art. 2

I. ― Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise

1° En France, par la réception de la copie des

2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article

II. - Au vu desélémentsconstatésau I, etdans les cas suivants :

1° Pour les entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur

2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d'une licence

Le préfetde la région où est situéle siège de l'entreprise ou son établissement principal, si ce siège n'est pas en France, peut : a) Aviser son responsable légal du caractère répréhensiblede ses pratiques etl'informerdes sanctions administratives encourues parl'entreprise en casde commission d'une nouvelle infraction ; b) Prononcerle

retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport. Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.

Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs

La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une

Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport

La décisionde retrait intervient dans les conditions fixées au IV. III. - Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° du I, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article 7 présente un caractère délictuel etqu'elle estcommise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de régionpeut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.

Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise

La décision d'immobilisation intervient dans les conditions fixées au IV. IV. - Avantde prononcer une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet convoque le représentantde l'entreprise devant la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports en l'avisant des faits qui sont reprochés à l'entreprise et de la sanction qu'elle encourt et en l'informant de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

Le préfet ne prend sa décision qu'après avis de la commission régionale des sanctions administratives.

La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux

V. - Les III et IV s'appliquentauxentreprises visées à l'article 1eretaux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité.

En vigueur du dimanche 2 juin 2013 au jeudi 10 juillet 2014

Modifié parDécret n°2013-448 du 30 mai 2013art. 21

I. ― Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise

1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transportsroutiersde marchandises et à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne;

2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article

II. ― Au vu de ces éléments, le préfet de

1° Pour les entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire,lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d'infractions répétées ;

2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes, lorsque l'infraction commise hors de France concernel'absence de respect de la réglementation européenne touchantl'un des domaines mentionnés au bdu 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009.Préalablement au prononcé de l'avertissement, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'il encourt et l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

III. ― Si l'entreprise commet à nouveau l'une des infractions

Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport. Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.

Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs

La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une

Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article 2 et la radiation du registre prévu à l'article 3.

IV. ― Lorsque, informé des éléments constitutifs de la constatation d'une infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de marchandises ou à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ainsi qu'à la réglementation sociale européenne, le préfet constate qu'a été relevée une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l'article 7, commise après au moins une autre infraction de même nature, il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.

Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet.

V. ― Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises

La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux

VI. ― Les IV et V s'appliquent, outre les entreprises

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au samedi 1 juin 2013

Modifié parDécret n°2011-2045 du 28 décembre 2011art. 2

I. ― Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, est informé des infractions commises par celle-ciou par ses dirigeants ou préposés :

1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations relatives aux transports, aux conditionsde travail et à la sécurité ; 2° Horsde France, selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité. II. ― Au vu de ces éléments,le préfet de région peut adresser un avertissement au responsable de l'entreprise dans les cas suivants : 1° Pour les entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur et qui utilisent des véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, lorsquel'infraction correspond au moins à une contravention de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d'infractions répétées ;

2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire, lorsque l'infraction correspond à l'une de celles prévues à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.

Préalablement au prononcé de l'avertissement, le préfet de région avisele responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'il encourt et l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assistépar un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

III. ― Si l'entreprisecommet à nouveau l'une des infractions énoncées au II, le préfetde région avise le responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanctionqu'il encourt et l'informe de la possibilitéde présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partiedes copies certifiées conformesde la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.

Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs

La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.

IV. ― Lorsque le préfet constate qu'a été relevée une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées àl'

article

7, commise après au moins une autre infraction de même nature, il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.

V. ― Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.

La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux

VI. ― Les IV et V s'appliquent, outre les entreprises visées à l'article 1er, aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité.

En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au vendredi 30 décembre 2011

Lorsqu'une infraction aux réglementations destransports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction est adressée au préfet de région concerné, soit, selon le cas :

le préfet de région qui tient le registre des transporteurs et des loueurs dans lequel l'entreprise concernée est tenue d'être inscrite ;

le préfet de la région dans laquelle l'entreprise concernée, tenue d'être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, a son siège lorsque le transport est accessoire à son activité.

Au vu de ces éléments, et si l'infraction correspond à

Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs

Lorsque le préfet constate qu'une infraction de nature délictuelle figurant

article 2

, commise après au moins une infraction de même nature,

Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis

La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux

En vigueur du mercredi 16 juin 2004 au mercredi 9 mai 2007

Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de

Au vu de ces éléments, et si l'infraction correspond à

Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs

Lorsque le préfet constate qu'une infraction de nature délictuelle figurant

article 2

, commise après au moins une infraction de même nature,

Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission régionale des sanctions administratives .

La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux

En vigueur du jeudi 2 septembre 1999 au mardi 15 juin 2004

Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction est adressée au préfet de la région dans laquelle l'entreprise concernée est inscrite au registre des transporteurs et des loueurs.

Au vu de ces éléments, et si l'infraction correspond à une contravention au moins de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d'infractions répétées, le préfet peut prononcer le retrait temporaire ou définitif des titres administratifs détenus par l'entreprise. La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.

Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.

Lorsque le préfet constate qu'une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées au II de l'

article 2

, commise après au moins une infraction de même nature, a été relevée, il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.

Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports.

La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.