Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 10 août 1999
En cas d'avis non conforme de la commission bancaire, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 10 août 1999
Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005
Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005
En vigueur du mardi 10 août 1999 au mercredi 24 août 2005
Lorsque, en application de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, une société sollicite du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique au comité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer. Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement recueille l'avis de la commission bancaire sur ces nominations, après que celle-ci a été préalablement saisie de leur proposition par les dirigeants de la société de crédit foncier.
En cas d'avis non conforme de la commission bancaire, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.