Décret n°99-706 du 3 août 1999

Article 4

Créé le 10 août 1999 · En vigueur du 24 septembre 2010 au 28 mai 2021

Les élus mentionnés au 2° de l'article 3 sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée de leur mandat.

Les personnalités mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 sont nommées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres du Conseil national de l'aide aux victimes mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 3 sont remplacés selon les mêmes modalités pour la période restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 mai 2021

Abrogé parDécret n°2021-665 du 26 mai 2021art. 1

En vigueur du vendredi 24 septembre 2010 au vendredi 28 mai 2021

Modifié parDécret n°2010-1106 du 21 septembre 2010art. 4

Les élus mentionnés au 2° de l'

article 3 sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée de leur mandat.

Les personnalités mentionnées auxet 4° de l'

article 3 sont nommées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

En cas de décès, de démission ou de perte de laqualité au titre de laquelleils ont été désignés, les membres du Conseil national de l'aide aux victimes mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 3 sont remplacés selonles mêmes modalités pour la période restant à courir.

En vigueur du mardi 10 août 1999 au jeudi 23 septembre 2010

Les élus mentionnés au 2° de l'

article 3

sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée de leur mandat.

Les personnalités mentionnées au 3° de l'

article 3

sont nommées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Les membres du Conseil national d'aide aux victimes perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés, ou lorsqu'ils cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été nommés.