Décret n°99-64 du 27 janvier 1999

Article 22

Créé le 30 janvier 1999

Conformément au troisième alinéa de l'article 35 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, tout exploitant d'une installation dans laquelle sont placés des instruments de surveillance utilisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques informe le ministre chargé de l'industrie, dans les délais les plus brefs, de toute anomalie apparente de fonctionnement de ces instruments.
Les conditions dans lesquelles cette information doit lui être communiquée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

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En vigueur du samedi 30 janvier 1999 au mercredi 25 novembre 2009