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Décret n°99-64 du 27 janvier 1999

Chapitre VI : Dispositions diverses

Abrogé26 novembre 2009

Créé le 30 janvier 1999

En application du premier alinéa de l'article 35 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, le ministre chargé de l'industrie demande l'avis de l'exploitant d'une installation susceptible d'être soumise à inspection sur tout projet d'accord d'installation ou tout projet de modification d'un tel accord.
La forme et les conditions dans lesquelles est recueilli l'avis de l'exploitant sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Créé le 30 janvier 1999

Conformément au troisième alinéa de l'article 35 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, tout exploitant d'une installation dans laquelle sont placés des instruments de surveillance utilisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques informe le ministre chargé de l'industrie, dans les délais les plus brefs, de toute anomalie apparente de fonctionnement de ces instruments.
Les conditions dans lesquelles cette information doit lui être communiquée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

En vigueur du samedi 30 janvier 1999 au mercredi 25 novembre 2009

Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 21
Article 22