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Décret n°99-64 du 27 janvier 1999

Chapitre V : L'intervention du président du tribunal de grande instance

Abrogé26 novembre 2009

Créé le 30 janvier 1999

En cas de refus d'accès, le chef de l'équipe d'accompagnement porte à la connaissance de la personne qui a qualité pour autoriser l'accès qu'il va solliciter sans délai l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
Il indique en outre à la personne concernée que, faute de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat.
Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès au site ne peut être avisée, le chef de l'équipe d'accompagnement effectue toutes diligences en vue de lui donner connaissance des informations prévues aux alinéas précédents et à l'article 15. Il laisse dans tous les cas au lieu dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci l'accepte, décline son identité et donne récépissé.

Créé le 30 janvier 1999

Doivent être portés à la connaissance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui par tous moyens :
a) Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande de vérification est conforme aux stipulations de la convention du 13 janvier 1993 et à la loi du 17 juin 1998 susvisées ;
b) La justification de l'accomplissement des formalités requises selon les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.

Créé le 30 janvier 1999

L'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance ou par le juge délégué par lui est exécutoire au seul vu de la minute ; elle n'est pas susceptible d'opposition.

Créé le 30 janvier 1999

Lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui estime que l'autorisation demandée n'est pas conforme aux stipulations de la convention du 13 janvier 1993 susvisée, il en informe par tout moyen et sans formalité particulière le chef de l'équipe d'accompagnement.

Créé le 30 janvier 1999

Le chef de l'équipe d'accompagnement remet une copie de l'ordonnance aux personnes concernées dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

En vigueur du samedi 30 janvier 1999 au mercredi 25 novembre 2009

Chapitre V : L'intervention du président du tribunal de grande instance
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