Abrogé26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Créé le 30 janvier 1999
Lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui estime que l'autorisation demandée n'est pas conforme aux stipulations de la convention du 13 janvier 1993 susvisée, il en informe par tout moyen et sans formalité particulière le chef de l'équipe d'accompagnement.