Décret n°99-487 du 11 juin 1999

Article 3

Créé le 12 juin 1999 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 28 février 2020

Les membres de la commission autres que le président peuvent percevoir, pour chaque rapport présenté en séance plénière ou en séance de la formation restreinte, des vacations. Le nombre en est fixé par le président en fonction du temps nécessaire à la préparation du rapport. Le taux unitaire de la vacation est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 février 2020

Abrogé parDécret n°2020-173 du 27 février 2020art. 13

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 28 février 2020

Modifié parDécret n°2011-379 du 7 avril 2011art. 3

Les membres de la commission autres que le présidentpeuvent percevoir, pour chaque rapport présenté en séance plénière ou en séance de la formation restreinte, des vacations. Le nombre en est fixé par le président en fonction du temps nécessaire à la préparation du rapport. Le taux unitaire de la vacation est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre , du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur du samedi 12 juin 1999 au jeudi 31 décembre 2009

Les vice-présidents, les membres de la commission et les rapporteurs peuvent percevoir des vacations, dont le nombre est fixé, pour chaque rapport, par le président, en fonction du temps nécessaire à sa préparation. Le taux unitaire de la vacation est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.