Décret n°99-439 du 25 mai 1999

Article 72

Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 6 septembre 2009 au 31 août 2015

Les titres susmentionnés aux articles 70 et 71 sont reconnus par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le quartier d'identification du marin ou le port d'armement du navire. Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité.

L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa accuse réception des demandes de reconnaissance de ces titres dans un délai d'un mois et statue sur la demande de reconnaissance dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015art. 44

En vigueur du dimanche 6 septembre 2009 au lundi 31 août 2015

Modifié parDécret n°2009-1089 du 3 septembre 2009art. 2

Les titres susmentionnés aux articles 70 et 71 sont reconnus par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le quartier d'identification du marin ou le port d'armement du navire. Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité.

L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa accuse réception des demandes de reconnaissance de ces titres dans un délai d'un mois et statue sur la demande de reconnaissance dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au samedi 5 septembre 2009

Les titres susmentionnés aux articles

70

et

71

sont reconnus par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le quartier d'identification du marin ou le port d'armement du navire. Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité.