Abrogé1 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Créé le 30 mai 1999 · Abrogé le 1 septembre 2015
Le titulaire d'un titre délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un pays tiers, ou par un organisme placé sous leur autorité, peut être autorisé à servir dans une fonction autre que celle d'officier radioélectronicien ou d'opérateur des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'il est détenteur d'un brevet ou certificat approprié en cours de validité mais non encore reconnu pour permettre l'exercice de fonctions à bord de navires français, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.