Décret n°99-439 du 25 mai 1999

Article 71

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Créé le 30 mai 1999 · Abrogé le 1 septembre 2015

Le titulaire d'un titre délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un pays tiers, ou par un organisme placé sous leur autorité, peut être autorisé à servir dans une fonction autre que celle d'officier radioélectronicien ou d'opérateur des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'il est détenteur d'un brevet ou certificat approprié en cours de validité mais non encore reconnu pour permettre l'exercice de fonctions à bord de navires français, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au lundi 31 août 2015