Décret n°99-433 du 27 mai 1999

Article 34

Créé le 29 mai 1999 · En vigueur du 14 juin 2010 au 30 juin 2023

Les listes de candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par les électeurs ont droit au remboursement de leurs frais de propagande.

La commission d'organisation des élections statue sur les demandes de remboursements dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du lundi 14 juin 2010 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2010-651 du 11 juin 2010art. 25

Les listes de candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par les électeurs ont droit au remboursement de leurs frais de propagande.

La commission d'organisation des élections statue sur les demandes de

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au dimanche 13 juin 2010

Les candidats et les listes de candidats qui ont obtenu

La commission d'organisation des élections statue sur les demandes de

En vigueur du samedi 29 mai 1999 au mercredi 3 novembre 2004

Les candidats et les listes de candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par les électeurs de leur catégorie pour le collège des activités ou par les électeurs au collège des organisations professionnelles ont droit au remboursement de leurs frais de propagande.

La commission d'organisation des élections statue sur les demandes de remboursements dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.