Décret n°99-433 du 27 mai 1999

Article 27

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Créé le 29 mai 1999 · Abrogé le 1 juillet 2023

Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, le mandataire de chaque liste doit lui remettre, dix-huit jours au moins avant la date de clôture du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces bulletins de vote et circulaires sont remis à la commission le jour ouvrable précédent.

La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée ou des documents qui ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par l'arrêté ministériel prévu à l'article 23.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 mai 2016 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2016-628 du 18 mai 2016art. 24

En vigueur du lundi 14 juin 2010 au vendredi 20 mai 2016

Modifié parDécret n°2010-651 du 11 juin 2010art. 20

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au dimanche 13 juin 2010

En vigueur du mardi 31 août 2004 au mercredi 3 novembre 2004

En vigueur du samedi 29 mai 1999 au lundi 30 août 2004