Décret n°99-433 du 27 mai 1999

Article 2

Créé le 29 mai 1999 · En vigueur du 19 février 2021 au 30 juin 2023

Le membre de la chambre de niveau départemental venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est appelé à remplacer le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit dans l'ordre de la liste.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu de la chambre de niveau départemental est appelé à remplacer le membre de la chambre de niveau départemental élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit dans l'ordre de la liste.
Sauf pour l'application de l'article 22, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Lorsque, dans une chambre de niveau départemental, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la chambre de niveau départemental a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambre de niveau départemental ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement quinquennal.
Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.
Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de l'article 19 du code de l'artisanat, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est gérée par la commission prévue à l'article 20 de ce code jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement général prévu à cet article.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du vendredi 19 février 2021 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2021-168 du 16 février 2021art. 11

Le membre de la chambre de niveau départemental venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membrede la chambre de métiers et de l'artisanat de région est appelé à remplacer le membrede la chambre de métiers et de l'artisanat de région élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit dans l'ordre de la liste. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu de la chambre de niveau départemental est appelé à remplacer le membre de la chambre de niveau départemental élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit dans l'ordre de la liste. Sauf pour l'application de l'article 22, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. Lorsque, dans une chambre de niveau départemental, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la chambre de niveau départemental a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambrede niveau départemental ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de régionélus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement quinquennal. Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir. Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en applicationdes dispositions de l'article 19 du code de l'artisanat, la chambrede métiers et de l'artisanat de région est gérée par la commission prévue à l'article 20 de ce code jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement général prévu à cet article.

En vigueur du dimanche 12 juin 2011 au vendredi 20 mai 2016

Modifié parDécret n°2011-644 du 9 juin 2011art. 4

Les membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région etdes chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 11 juin 2011

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et les membres des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

En vigueur du lundi 14 juin 2010 au samedi 13 novembre 2010

Modifié parDécret n°2010-651 du 11 juin 2010art. 4

Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat et les membres des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'

article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au dimanche 13 juin 2010

Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'

article 4

et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

Les membres titulaires du collège des activités dont le siège

Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat est réduite de plus de la moitié de ses membres, il est procédé à son renouvellement dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement général des chambres de métiers et de l'artisanat.

En vigueur du mardi 31 août 2004 au mercredi 3 novembre 2004

Les membres des chambres de métiers sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'

article 4

et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

Les membres titulaires du collège des activités dont le siège

Lorsque la chambre de métiers est réduite de plus de la moitié de ses membres, il est procédé à son renouvellement dans un délai de trois mois. Toutefois, iln'est procédé à aucune élection dans les douze moisqui précèdent le renouvellement général des chambres de métiers.

En vigueur du samedi 29 mai 1999 au lundi 30 août 2004

Les membres des chambres de métiers sont élus pour cinq ans et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

Les membres titulaires du collège des activités dont le siège devient vacant sont remplacés par des suppléants. Les membres titulaires du collège des organisations professionnelles sont remplacés par les suivants de liste.

Lorsque la chambre de métiers est réduite de plus de la moitié de ses membres, il est procédé à son renouvellement dans un délai de trois mois. Il n'est procédé à aucune élection dans l'année qui précède le renouvellement général des chambres de métiers.