Abrogé1 janvier 2007
Créé le 21 mai 1999
Les gardiens territoriaux d'immeuble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien d'immeuble, gardien d'immeuble qualifié, gardien d'immeuble principal et gardien d'immeuble en chef.
Les gardiens d'immeuble, gardiens d'immeuble qualifiés, gardiens d'immeuble principaux sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
Les gardiens d'immeuble en chef sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité, à l'exclusion de celles qui sont relatives à l'échelonnement indiciaire. L'échelonnement indiciaire de ce grade est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien d'immeuble, gardien d'immeuble qualifié, gardien d'immeuble principal et gardien d'immeuble en chef.
Les gardiens d'immeuble, gardiens d'immeuble qualifiés, gardiens d'immeuble principaux sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
Les gardiens d'immeuble en chef sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité, à l'exclusion de celles qui sont relatives à l'échelonnement indiciaire. L'échelonnement indiciaire de ce grade est fixé par décret en Conseil d'Etat.