Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 5

Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 17 décembre 1996 au 21 avril 2016

Les cadres d'emplois ou corps sont répartis en trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2016

Abrogé parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 30

En vigueur du mardi 17 décembre 1996 au jeudi 21 avril 2016

Les cadres d'emplois ou corps sont répartis en trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, Bet C.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1987 au lundi 16 décembre 1996

Les cadres d'emplois ou corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D.

En vigueur du samedi 23 novembre 1985 au mercredi 15 juillet 1987

Les corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre

Les corps de catégories A sont recrutés et gérés dans le cadre national. Les corps de catégorie B sont recrutés et gérésdans le cadre départemental, à l'exceptionde ceux dontles statuts particuliers prévoient qu'ils relèvent ducadre national.

Les corps de catégories C et D sont recrutés et

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au vendredi 22 novembre 1985

Les corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D.

Les corps de catégories A et B sont recrutés et gérés dans le cadre régional. Toutefois, la publicité des vacances d'emploi est assurée, pour les corps de catégorie A, dans le cadre national ; pour ces mêmes corps, le recrutement et certains actes de gestion déterminés par les statuts particuliers peuvent être également assurés dans le cadre national.

Les corps de catégories C et D sont recrutés et gérés dans le cadre de chaque collectivité, établissement ou centre de gestion prévu à l'article 15 ci-après.