Décret n°99-314 du 22 avril 1999

Article 11

Abrogé3 mai 2007

Créé le 25 avril 1999 · En vigueur du 4 août 2006 au 2 mai 2007

Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du vendredi 4 août 2006 au mercredi 2 mai 2007

Déplacé le vendredi 4 août 2006

Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires

En vigueur du samedi 10 septembre 2005 au jeudi 3 août 2006

Déplacé le samedi 10 septembre 2005

Lorsquel'application des articles précédents aboutità classer les fonctionnaires intéressésà un échelon doté d'un indice inférieurà celui qu'ils détenaientdans leur

grade

précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéficede leur indice antérieur

jusqu'au jour oùils bénéficient

dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

En vigueur du dimanche 25 avril 1999 au vendredi 9 septembre 2005

Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent décret les fonctionnaires d'un corps, cadre d'emplois ou emploi équivalent justifiant de l'un des titres, diplômes ou certificat requis pour l'accès à ce corps.

Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues à l'

article 5

ci-dessus.

Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement.

Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent décret, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés, après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.