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Décret n°99-314 du 22 avril 1999

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 novembre 2013

Créé le 25 avril 1999 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 octobre 2013

Il est créé un corps de techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue par l' article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Ce corps regroupe le personnel civil du ministère de la défense possédant les titres ou diplômes requis pour pouvoir exercer dans l'une des branches d' activité professionnelle suivantes :

1° Masseur- kinésithérapeute ;

2° Ergothérapeute ;

3° Psychomotricien ;

4° Orthophoniste ;

5° Orthoptiste ;

6° Diététicien ;

7° Technicien de laboratoire ;

8° Manipulateur en électroradiologie médicale ;

9° Préparateur en pharmacie hospitalière ;

10° Pédicure- podologue.

Créé le 25 avril 1999 · En vigueur du 4 août 2006 au 31 octobre 2013

Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades :
1° Le grade de technicien paramédical civil de classe normale comptant huit échelons ;
2° Le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure comptant six échelons.

Créé le 25 avril 1999 · En vigueur du 4 août 2006 au 31 octobre 2013

Les techniciens paramédicaux civils de classe normale et de classe supérieure exercent des activités de rééducation ou des activités médico-techniques correspondant à leur branche d'activité professionnelle telle que mentionnée à l'article 1er du décret. Les techniciens paramédicaux civils de classe supérieure peuvent être conduits à exercer des fonctions d'encadrement.
Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs sous tutelle du ministère de la défense.

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2013

En vigueur du dimanche 25 avril 1999 au jeudi 31 octobre 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3