Décret n°99-272 du 6 avril 1999

Article 37

Créé le 13 avril 1999 · En vigueur depuis le 30 mars 2020

En cas de difficultés graves dans son fonctionnement et après avis du comité social d'administration ministériel, une commission paritaire d'établissement peut être dissoute par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 4 et 8 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 mars 2020

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-362 du 27 mars 2020art. 11

En cas de difficultés graves dans son fonctionnement et après avis du comité social d'administrationministériel, une commission paritaire d'établissement peut être dissoute par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 4 et 8 ci-dessus.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au dimanche 29 mars 2020

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

En cas de difficultés graves dans son fonctionnement et après avis du comité technique ministériel, une commission paritaire d'établissement peut être dissoute par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles

4

et

8

ci-dessus.

En vigueur du mardi 13 avril 1999 au lundi 31 octobre 2011

En cas de difficultés graves dans son fonctionnement et après avis du comité technique paritaire ministériel, une commission paritaire d'établissement peut être dissoute par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles

4

et

8

ci-dessus.