Décret n°99-250 du 31 mars 1999

Art. 6. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe peuvent faire l'objet de recours en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-7 du code électoral. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, les délais de dix jours prévus au troisième alinéa de l'article R. 12 et au premier alinéa de l'article R. 14 sont fixés à cinq jours.

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