JORF n°76 du 31 mars 1999

Chapitre Ier : L'allocation de cessation anticipée d'activité

Article 1

La durée de travail mentionnée aux troisième et septième alinéas de l'article 41 de la loi susvisée est ainsi déterminée :

a) Durée du travail effectuée dans les établissements dont la liste est déterminée par l'arrêt prévu au 1° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée pour les périodes fixées par cet arrêté ;

b) Durée de l'exercice d'un métier déterminé par l'arrêté prévu au 3° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée dans les établissements dont la liste est déterminée par l'arrêté prévu au 1° du premier alinéa du I du même article pour les périodes fixées par cet arrêté ;

c) Durée du travail effectué par les dockers dans les ports, pour les périodes de manipulation de sacs d'amiante, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu au 1° du deuxième alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée.

La durée du travail mentionnée aux a, b et c est complétée, le cas échéant, par la durée du travail effectuée dans les établissements ou navires ouvrant droit à l'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs.

Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche.

Le droit à l'allocation est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions fixées au Ier de l'article 41 de la loi susvisée sont remplies. Toutefois, ce droit ne peut être antérieur au premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.

Article 2

Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel. Ces rémunérations, revalorisées, le cas échéant, selon les règles définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur à la date de l'ouverture du droit à l'allocation. Le salaire de référence est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations ainsi déterminées.

Le montant mensuel de l'allocation est égal à 65 % du salaire de référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.

Le montant minimal de l'allocation ne peut être inférieur au montant minimal de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail majoré de 20 %. Toutefois, le montant de l'allocation ainsi garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence.

Article 2-1

En cas d'activité salariée discontinue, les périodes travaillées sont prises en compte jusqu'à totaliser 365 jours de paie.

Article 2-2

Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, le calcul du salaire de référence ne tient pas compte des périodes d'activité ci-dessous énumérées :

1° Périodes consécutives à des plans sociaux durant lesquelles le salaire a fait l'objet d'une mesure de reclassement interne destinée à éviter des licenciements, y compris lorsqu'une convention entre l'entreprise et l'Etat a été conclue pour une compensation partielle de la perte de salaire subie par le salarié ;

2° Périodes durant lesquelles les entreprises ont conclu avec les représentants du personnel des accords d'entreprise ayant soit diminué la rémunération, soit abaissé la durée du travail et la rémunération sans qu'une mesure particulière nécessitant un conventionnement avec l'Etat soit mise en oeuvre ; toutefois, seule une période de douze mois peut être prise en compte pour rechercher le salaire de référence ;

3° Périodes d'activité pendant lesquelles des allocations de chômage partiel ont été versées ;

4° Périodes d'arrêt de travail donnant lieu à versement d'indemnités journalières, lorsque le salaire net n'a pas été intégralement maintenu par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un organisme de prévoyance ;

5° Périodes de perception conjointe d'une pension d'invalidité et d'un salaire ;

6° Périodes d'activité à mi-temps thérapeutique ;

7° Périodes de travail à temps partiel effectuées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ;

8° Périodes donnant lieu à indemnité de congé payé d'un montant inférieur au salaire habituel.

Article 2-3

Lorsque le salarié a connu une période de chômage à la suite de la fermeture ou de la reconversion de l'un des établissements figurant sur l'une des listes d'établissements mentionnées au 1° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et qu'il a repris ensuite une activité salariée, il est tenu compte du salaire perçu dans cette nouvelle activité, si celui-ci est plus favorable à l'allocataire.

Article 3

Pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité, l'intéressé doit souscrire une demande conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La demande, accompagnée des pièces justificatives, est adressée à la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve la résidence habituelle de l'intéressé ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail. La caisse en accuse réception sous huitaine.

Pour l'application des dispositions des articles 3 et 5 du présent décret aux salariés agricoles dans les départements métropolitains, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les attributions dévolues aux caisses régionales d'assurance maladie. Dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les attributions dévolues aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses de mutualité sociale agricole par le présent décret.

La caisse notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de rejet, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et doit comporter l'indication des voies de recours. En l'absence de décision de la caisse à l'expiration du délai qui lui est imparti, la demande est considérée comme rejetée et les voies de recours sont ouvertes à l'intéressé.

Article 4

L'allocation est versée mensuellement et à terme échu.

Le versement de l'allocation n'est pas interrompu par le départ du bénéficiaire hors du territoire français et l'installation par ce dernier de sa résidence dans un Etat étranger.

En cas de décès du bénéficiaire de l'allocation, celle-ci cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit le décès.

Article 5

La caisse régionale d'assurance maladie précompte et verse les cotisations et contributions sociales dues sur les revenus et allocations mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

Elle calcule les cotisations dues au titre de l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale.

Elle calcule également les cotisations ou contributions dues aux régimes de retraite complémentaire et à l'association pour la gestion de la structure financière sur la base des taux ou contributions minimales obligatoires et d'une assiette mensuelle égale à la moyenne des rémunérations des douze derniers mois d'activité salariée, revalorisée dans les conditions fixées par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.