JORF n°76 du 31 mars 1999

Article 2-1

Article 2-1

En cas d'activité salariée discontinue, les périodes travaillées sont prises en compte jusqu'à totaliser 365 jours de paie.


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Version 1

En cas d'activité salariée discontinue, les périodes travaillées sont prises en compte jusqu'à totaliser 365 jours de paie.