JORF n°67 du 20 mars 1999

Art. 3. - A l'article 11 du même décret, les mots : « soit parmi les chefs de section comptant une ancienneté dans leur grade de trois années » sont remplacés par les mots : « soit parmi les chefs de section appartenant au moins au 9e échelon de leur grade ».


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Version 1

Art. 3. - A l'article 11 du même décret, les mots : « soit parmi les chefs de section comptant une ancienneté dans leur grade de trois années » sont remplacés par les mots : « soit parmi les chefs de section appartenant au moins au 9e échelon de leur grade ».