JORF n°67 du 20 mars 1999

Art. 4. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Les chefs de section principaux sont choisis parmi les chefs de section parvenus au 11e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans d'ancienneté dans cet échelon. »


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Version 1

Art. 4. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Les chefs de section principaux sont choisis parmi les chefs de section parvenus au 11e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans d'ancienneté dans cet échelon. »