Décret n°99-204 du 18 mars 1999

Article 7

Créé le 1 janvier 1999

Les intégrations effectuées en application des articles 1er à 6 ci-dessus sont prononcées à égalité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans le corps d'origine.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1999